Article R711-13 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/1993
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Version28/10/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6112-19 (V)

Entrée en vigueur le 28 mars 1993

Est créé par : Décret n°93-704 du 27 mars 1993 - art. 1 () JORF 28 mars 1993

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

L'établissement public de santé élabore un programme de prévention et d'éducation pour la santé en accord avec l'établissement pénitentiaire ainsi qu'avec le préfet et le président du conseil général pour les actions et services dont sont respectivement responsables l'Etat et le département en application notamment de l'article 37 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, les organismes d'assurance maladie ainsi que les autres collectivités et associations concernées sont associés à ce programme.
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Entrée en vigueur le 28 mars 1993
Sortie de vigueur le 28 octobre 1994
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Décisions3


1Tribunal administratif de Strasbourg, 25 juin 2015, n° 1204769
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 271 du code de procédure pénale, […] dans le cadre d'une unité de consultations et de soins ambulatoires, conformément aux dispositions des articles R. 711-7 à R. 711-18 du code de la santé publique. (…) » ; qu'enfin l'article D. 379 du même code dispose que : « Le praticien responsable de l'unité de consultations et de soins ambulatoires organise le suivi médical des détenus et coordonne les actions de prévention et d'éducation pour la santé mises en œuvre à leur égard, conformément aux dispositions des articles R. 711-13 et R. 711-14 du code de la santé publique. » ;

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2Tribunal administratif de Poitiers, 25 avril 2013, n° 1003210
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique, […] dans le cadre d'une unité de consultations et de soins ambulatoires, conformément aux dispositions des articles R. 711-7 à R. 711-18 du code de la santé publique. » ; qu'aux termes de l'article D. 379 de ce même code, dans sa version alors en vigueur : « Le praticien responsable de l'unité de consultations et de soins ambulatoires organise le suivi médical des détenus et coordonne les actions de prévention et d'éducation pour la santé mises en oeuvre à leur égard, conformément aux dispositions des articles R. 711-13 et R. 711-14 du code de la santé publique » ;

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  • Administration pénitentiaire·
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3CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE RIVIERE c. FRANCE, 11 juillet 2006, 33834/03

[…] « Le praticien responsable de l'unité de consultations et de soins ambulatoires organise le suivi médical des détenus et coordonne les actions de prévention et d'éducation pour la santé mises en oeuvre à leur égard, conformément aux dispositions des articles R. 711-13 et R. 711-14 du code de la santé publique. »

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