Article R711-13 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/1993
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Version28/10/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6112-19 (V)

Entrée en vigueur le 28 octobre 1994

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°94-929 du 27 octobre 1994 - art. 1 () JORF 28 octobre 1994

L'établissement public de santé désigné en application de l'article R. 711-7 dispense en milieu pénitentiaire et, le cas échéant, hospitalier, des soins aux détenus dont l'état ne nécessite pas une hospitalisation ; dans les mêmes conditions, il effectue ou fait effectuer les examens, notamment radiologiques ou de laboratoires nécessaires au diagnostic.
En outre :
1° Il recueille les données épidémiologiques collectées lors de la visite médicale d'entrée, conformément à une fiche type dont le modèle est fixé par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé ;
2° Il pourvoit à l'équipement médical et non médical des locaux spécialisés de l'établissement pénitentiaire destinés aux consultations, aux soins et aux examens, et en assure l'entretien ;
3° Il assure la fourniture et le transport des produits et petits matériels à usage médical ainsi que des médicaments et des produits pharmaceutiques qui sont placés sous la responsabilité du pharmacien gérant la pharmacie à usage intérieur de l'établissement de santé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 595-9 ;
4° Il assure l'élimination des déchets hospitaliers.
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Entrée en vigueur le 28 octobre 1994
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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Décisions3


1Tribunal administratif de Strasbourg, 25 juin 2015, n° 1204769
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 271 du code de procédure pénale, […] dans le cadre d'une unité de consultations et de soins ambulatoires, conformément aux dispositions des articles R. 711-7 à R. 711-18 du code de la santé publique. (…) » ; qu'enfin l'article D. 379 du même code dispose que : « Le praticien responsable de l'unité de consultations et de soins ambulatoires organise le suivi médical des détenus et coordonne les actions de prévention et d'éducation pour la santé mises en œuvre à leur égard, conformément aux dispositions des articles R. 711-13 et R. 711-14 du code de la santé publique. » ;

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2Tribunal administratif de Poitiers, 25 avril 2013, n° 1003210
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique, […] dans le cadre d'une unité de consultations et de soins ambulatoires, conformément aux dispositions des articles R. 711-7 à R. 711-18 du code de la santé publique. » ; qu'aux termes de l'article D. 379 de ce même code, dans sa version alors en vigueur : « Le praticien responsable de l'unité de consultations et de soins ambulatoires organise le suivi médical des détenus et coordonne les actions de prévention et d'éducation pour la santé mises en oeuvre à leur égard, conformément aux dispositions des articles R. 711-13 et R. 711-14 du code de la santé publique » ;

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3CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE RIVIERE c. FRANCE, 11 juillet 2006, 33834/03

[…] « Le praticien responsable de l'unité de consultations et de soins ambulatoires organise le suivi médical des détenus et coordonne les actions de prévention et d'éducation pour la santé mises en oeuvre à leur égard, conformément aux dispositions des articles R. 711-13 et R. 711-14 du code de la santé publique. »

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