Article R711-14 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/1993
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Version28/10/1994
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Version16/02/1997

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6112-20 (V)

Entrée en vigueur le 16 février 1997

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret n°97-144 du 14 février 1997 - art. 1 () JORF 16 février 1997

L'établissement public de santé mentionné à l'article R. 711-7 coordonne les actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées dans l'établissement pénitentiaire. Il élabore à ce titre un programme en accord avec ledit établissement ainsi qu'avec les préfets de région et de département et le président du conseil général pour les actions et services, dont sont respectivement responsables l'Etat et le département en application, notamment, de l'article 37 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983. Les organismes d'assurance maladie ainsi que les autres collectivités et associations concernées sont associés à ce programme sur lequel le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation donne son avis.
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Entrée en vigueur le 16 février 1997
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
2 textes citent l'article

Commentaires2


M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 24 mai 2001

Les actions d'éducation pour la santé en milieu pénitentiaire sont inscrites à l'article R. 711-14 du code de la santé publique ; elles sont coordonnées par l'établissement public de santé chargé de dispenser les soins aux personnes détenues, en application de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale.

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M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 18 septembre 1997

En application de l'article R. 711-14 du code de la santé publique, la mission de soins en milieu pénitentiaire confiée aux établissements publics de santé comprend également la coordination des actions de prévention et d'éducation pour la santé. […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Strasbourg, 25 juin 2015, n° 1204769
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 271 du code de procédure pénale, […] dans le cadre d'une unité de consultations et de soins ambulatoires, conformément aux dispositions des articles R. 711-7 à R. 711-18 du code de la santé publique. (…) » ; qu'enfin l'article D. 379 du même code dispose que : « Le praticien responsable de l'unité de consultations et de soins ambulatoires organise le suivi médical des détenus et coordonne les actions de prévention et d'éducation pour la santé mises en œuvre à leur égard, conformément aux dispositions des articles R. 711-13 et R. 711-14 du code de la santé publique. » ;

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2Tribunal administratif de Poitiers, 25 avril 2013, n° 1003210
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique, […] dans le cadre d'une unité de consultations et de soins ambulatoires, conformément aux dispositions des articles R. 711-7 à R. 711-18 du code de la santé publique. » ; qu'aux termes de l'article D. 379 de ce même code, dans sa version alors en vigueur : « Le praticien responsable de l'unité de consultations et de soins ambulatoires organise le suivi médical des détenus et coordonne les actions de prévention et d'éducation pour la santé mises en oeuvre à leur égard, conformément aux dispositions des articles R. 711-13 et R. 711-14 du code de la santé publique » ;

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3CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE RIVIERE c. FRANCE, 11 juillet 2006, 33834/03

[…] « Les secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire répondent, conformément aux dispositions du décret nº 86-602 du 14 mars 1986 modifié, aux besoins de santé mentale de la population incarcérée dans les établissements pénitentiaires relevant de chacun de ces secteurs, sans préjudice des actions de prévention, de diagnostic et de soins courants mises en oeuvre par les secteurs de psychiatrie générale ou infanto-juvénile, au titre des articles R. 711-7 et R. 711-9 du code de la santé publique, ou par l'équipe médicale mise en place en application de la convention visée à l'article D. 371.

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