Article R712-2 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6121-2 (M), Code de la santé publique - art. R6121-2 (V)

Entrée en vigueur le 7 novembre 2001

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret n°2001-1015 du 5 novembre 2001 - art. 1 () JORF 7 novembre 2001

La carte sanitaire comporte :

I. - Les installations, y compris les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, correspondant aux disciplines ou groupes de disciplines suivantes :

1. Médecine ;

2. Chirurgie ;

3. Gynécologie-obstétrique ;

4. Psychiatrie ;

5. Soins de suite ou de réadaptation ;

6. Soins de longue durée.

II. - Les équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 énumérés ci-après :

1. Appareil de circulation sanguine extra-corporelle ;

2. Caisson hyperbare ;

3. Appareils de dialyse, à l'exception de ceux utilisés pour la dialyse péritonéale ;

4. Appareil destiné à la séparation in vivo des éléments figurés du sang ;

5. Appareil accélérateur de particules et appareil contenant des sources scellées de radioéléments d'activité minimale supérieure à 500 curies, et émettant un rayonnement d'énergie supérieur à 500 KeV ;

6. Cyclotron à utilisation médicale ;

7. Appareils de diagnostic suivants, utilisant l'émission de radioéléments artificiels :

a) Caméra à scintillation non munie de détecteur d'émission de positons en coïncidence ;

b) Caméra à scintillation munie de détecteur d'émission de positons en coïncidence, tomographe à émissions, caméra à positons ;

8. Scanographe à utilisation médicale ;

9. Appareil de sériographie à cadence rapide et appareil d'angiographie numérisée ;

10. Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique ;

11. Compteur de la radioactivité totale du corps humain ;

12. Appareil de destruction transpariétale des calculs.

Sont considérés comme équipements matériels lourds au sens de l'article L. 712-19 les éléments dont l'adjonction ou la juxtaposition conduit à réaliser l'un des appareillages mentionnés ci-dessus.

III. - Les activités de soins définies à l'article L. 712-2 (2°, b) énumérées ci-après :

1. Transplantations d'organes et greffes de moelle osseuse ;

2. Traitement des grands brûlés ;

3. Chirurgie cardiaque ;

4. Neurochirurgie ;

5. Accueil et traitement des urgences ;

6. Réanimation ;

7. Utilisation thérapeutique de radioéléments en sources non scellées ;

8. Traitement des affections cancéreuses par rayonnements ionisants de haute énergie ;

9. Obstétrique, néonatologie, réanimation néonatale ;

10. Traitement de l'insuffisance rénale chronique ;

11. Activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, activités biologiques d'assistance médicale à la procréation, activités de recueil, traitement, conservation de gamètes et cession de gamètes issus de don, activités de diagnostic prénatal ;

12. Réadaptation fonctionnelle.

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Entrée en vigueur le 7 novembre 2001
Sortie de vigueur le 7 avril 2002
64 textes citent l'article

Commentaires8


M. Bardet Jean · Questions parlementaires · 21 février 2000

Il que le repos de sécurité, d'une durée de 1 1 heures est constitué : dans les activités de service continu, à savoir en anesthésie-réanimation, dans les activités de soins énumérées à l'article R. 712-2-III du code de la santé publique et dans les services ou départements de gynécologie-obstétrique visés à l'article R. 712-2-1-3 réalisant plus de 2 000 accouchement par an, par une interruption totale de toute activité, prise immédiatement après chaque garde de suit effectuée ; dans les autres activités, par une interruption de toute activité clinique en contact avec le patient, prise immédiatement

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M. Meylan Michel · Questions parlementaires · 3 juin 1996

L'article R. 712-2 du code de la sante publique a individualise douze activites de soins soumises a planification qui s'integrent dans les schemas regionaux d'organisation sanitaire et sociale, dont la readaptation fonctionnelle. La preparation des schemas regionaux d'organisation sanitaire et sociale remet en cause l'avenir de ces etablissements qui accueillaient des malades venant de regions sous-equipees. Ces etablissements, comme au plateau d'Assy, par exemple, ont assure l'equilibre economique et la vie sociale de communes isolees, en zone de montagne ou sur le littoral.

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M. André Rouvière, du group SOC, de la circonsciption: Gard · Questions parlementaires · 16 novembre 1995

La neurotraumatologie ne figure pas au nombre des activités de soins soumise à autorisation du préfet de région ou du ministre au titre des articles L. 712-8 et R. 712-2 du code de la santé publique. Elle ne correspond pas non plus à une spécialité chirurgicale, mais est partie intégrante de la spécialité de neurochirurgie, pour une part peu importante certes. C'est donc à ce titre que la demande présentée a été étudiée.

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Décisions84


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 16 février 2012, n° 10/02105
Infirmation partielle

[…] R. 332-4 : «Hors l'hypothèse de soins inopinés, les caisses d'assurance maladie ne peuvent procéder que sur autorisation préalable au remboursement des frais des soins hospitaliers ou nécessitant le recours aux équipements matériels lourds mentionnés au II de l'article R. 712-2 du code de la santé publique dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et appropriés à leur état.

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  • Assurance maladie·
  • Espace économique européen·
  • Sécurité sociale·
  • Technique·
  • Tacite·
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  • Union européenne·
  • Assurances·
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2Cour d'appel d'Angers, Chambre sécurité sociale, 18 mars 2021, n° 19/00421
Infirmation partielle

[…] 6° Les examens médicaux nécessitant le recours à des équipements matériels lourds définis au II de l'article R. 712-2 du code de la santé publique, lorsque ces examens ne nécessitent pas d'hospitalisation de la personne ;

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3Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 23 mai 2000, 97PA03417 97PA03469, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.712-8 du code de la santé publique : « Sont soumis à l'autorisation du ministre chargé de la santé ou du représentant de l'Etat les projets relatifs à … 2 la création, l'extension, […] y compris les équipements matériels lourds définis à l'article L.712-19 … » ; qu'aux termes de l'article L.712-19 : « … la liste de ces équipements est établie par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article R.712-2 : « La carte sanitaire comporte : … les équipements matériels lourds … énumérés ci-après : … 10 Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique … » ; […]

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  • Établissements prives d'hospitalisation·
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  • Santé publique·
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