Article R712-2-4 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/10/1992

Entrée en vigueur le 8 octobre 1992

Est créé par : Décret n°92-1101 du 2 octobre 1992 - art. 1 () JORF 8 octobre 1992

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Les structures de soins alternatives à l'hospitalisation sont prises en compte par la carte sanitaire dans les conditions suivantes :
a) Les places relevant des structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires sont comprises dans la carte sanitaire des installations de chirurgie ;
b) Les places relevant des structures d'hospitalisation à temps partiel sont comprises dans les cartes respectives des installations de médecine, d'obstétrique, de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation ;
c) Les places relevant des structures dites d'hospitalisation à domicile sont comprises dans la carte sanitaire des installations de médecine.
Lorsque les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 712-9 sont réunies, la création ou l'extension des structures de soins alternatives à l'hospitalisation sont autorisées sur la base de l'équivalence entre une place et un lit d'hospitalisation à temps complet.
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Entrée en vigueur le 8 octobre 1992
Sortie de vigueur le 8 mai 2005

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 21 mars 2002, 97NC00039, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret du 2 octobre 1992 : « Sont insérés au chapitre II du titre 1 er du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie décrets en Conseil d'Etat) après l'article R.172-2, les articles R.712-2-1, R.712-2-2, R.712-2-3 et R.712-2-4 ainsi rédigés ( …) : R.712-2-3 : La capacité des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L.712-2 est exprimée en places. […]

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