Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 2 : L'organisation et l'équipement sanitaires / Section 1 : Carte sanitaire et schéma d'organisation sanitaire / Sous-section 1 : Etablissement de la carte sanitaire et du schéma d'organisation sanitaire
Article R712-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Est créé par : Décret n°91-1410 du 31 décembre 1991 - art. 2 () JORF 4 janvier 1992
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
1° De l'importance de la population résidente et de ses perspectives d'évolution sur les cinq années suivantes, estimées à partir du dernier recensement général de la population authentifié par décret ;
2° Des besoins de la population appréciés en fonction :
a) De l'évolution des techniques médicales et des données épidémiologiques ;
b) Des caractéristiques géographiques et des moyens de communication de la zone sanitaire considérée.
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Décisions • 3
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 162-16-2 du code de la santé publique que l'octroi ou le renouvellement des autorisations de pratiquer les analyses de cytogénétique et de biologie en vue d'établir un diagnostic prénatal in utero chez l'embryon ou le foetus est notamment subordonné au respect des 1° et 2° de l'article L. 712-9 du code de la santé publique, alors en vigueur ; […] 2° Est compatible avec les objectifs fixés par le schéma d'organisation sanitaire .. ; qu'aux termes de l'article R. 712-4 du même code : La carte sanitaire et le schéma d'organisation sanitaire sont arrêtés par zone sanitaire… ; […]
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[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 712-8 et L. 712-9 du code de la santé publique dans leur rédaction applicable à la date de la décision attaquée, que l'autorisation d'extension de tout établissement de santé ne peut être légalement accordée que si le projet répond, dans la zone sanitaire considérée, aux besoins de la population tels qu'ils sont définis par la carte sanitaire ; qu'en application des dispositions de l'article R. 712-4 du même code alors en vigueur, la carte sanitaire est arrêtée par zone sanitaire compte tenu : « 1° de l'importance de la population résidente et de ses perspectives d'évolution sur les cinq années suivantes, […]
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 19 mars 2009, n° 0700111
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.6122-10 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 : « L'autorisation est donnée ou renouvelée par l'agence régionale d'hospitalisation après avis de la section compétente du conseil régional de santé. […] Les demandes tendant à obtenir une autorisation de création, d'extension d'un établissement de santé ou d'une installation au sens de l'article L.712-2 ou de mise en œuvre ou extension d'une activité de soins ne sont recevables, pour la période considérée, […] qu'en application des dispositions de l'article R.712-4 du même code alors en vigueur, […]
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