Article R712-4 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version04/01/1992
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Version08/05/2005

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6121-4 (V), Code de la santé publique - art. R6121-4 (M)

Entrée en vigueur le 8 mai 2005

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 4 () JORF 8 mai 2005

Les alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 6121-2 ont pour objet d'éviter une hospitalisation à temps complet ou d'en diminuer la durée. Les prestations ainsi dispensées se distinguent de celles qui sont délivrées lors de consultations ou de visites à domicile.
Ces alternatives comprennent les activités de soins dispensées par :
1° Les structures d'hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit, y compris en psychiatrie ;
2° Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires ;
3° Les structures dites d'hospitalisation à domicile.
Les structures d'hospitalisation à temps partiel, de jour ou de nuit, mettent en oeuvre des investigations à visée diagnostique, des actes thérapeutiques, des traitements médicaux séquentiels et des traitements de réadaptation fonctionnelle, ou une surveillance médicale.
Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires effectuent, dans des conditions qui autorisent le patient à rejoindre sa résidence le jour même, des actes médicaux ou chirurgicaux nécessitant une anesthésie ou le recours à un secteur opératoire.
Les structures dites d'hospitalisation à domicile assurent au domicile du malade, pour une période limitée mais révisable en fonction de l'évolution de son état de santé, des soins médicaux et paramédicaux continus et coordonnés. Ces soins se différencient de ceux habituellement dispensés à domicile par la complexité et la fréquence des actes. Chaque structure d'hospitalisation à domicile intervient dans une aire géographique précisée par l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1.
Entrée en vigueur le 8 mai 2005
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 12 février 2004, 00BX02037, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 162-16-2 du code de la santé publique que l'octroi ou le renouvellement des autorisations de pratiquer les analyses de cytogénétique et de biologie en vue d'établir un diagnostic prénatal in utero chez l'embryon ou le foetus est notamment subordonné au respect des 1° et 2° de l'article L. 712-9 du code de la santé publique, alors en vigueur ; […] 2° Est compatible avec les objectifs fixés par le schéma d'organisation sanitaire .. ; qu'aux termes de l'article R. 712-4 du même code : La carte sanitaire et le schéma d'organisation sanitaire sont arrêtés par zone sanitaire… ; […]

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2Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 4 avril 2007, 288891, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 712-8 et L. 712-9 du code de la santé publique dans leur rédaction applicable à la date de la décision attaquée, que l'autorisation d'extension de tout établissement de santé ne peut être légalement accordée que si le projet répond, dans la zone sanitaire considérée, aux besoins de la population tels qu'ils sont définis par la carte sanitaire ; qu'en application des dispositions de l'article R. 712-4 du même code alors en vigueur, la carte sanitaire est arrêtée par zone sanitaire compte tenu : « 1° de l'importance de la population résidente et de ses perspectives d'évolution sur les cinq années suivantes, […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 19 mars 2009, n° 0700111
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.6122-10 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 : « L'autorisation est donnée ou renouvelée par l'agence régionale d'hospitalisation après avis de la section compétente du conseil régional de santé. […] Les demandes tendant à obtenir une autorisation de création, d'extension d'un établissement de santé ou d'une installation au sens de l'article L.712-2 ou de mise en œuvre ou extension d'une activité de soins ne sont recevables, pour la période considérée, […] qu'en application des dispositions de l'article R.712-4 du même code alors en vigueur, […]

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