Article R712-5 du Code de la santé publique

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Version04/01/1992
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Version08/05/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6121-5 (V)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1992

Est créé par : Décret n°91-1410 du 31 décembre 1991 - art. 2 () JORF 4 janvier 1992

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Selon la nature des installations, équipements ou activités de soins correspondant aux besoins de la population, les zones sanitaires sont constituées soit par l'ensemble du territoire, soit par une région ou un groupe de régions, soit par un secteur sanitaire ou un secteur psychiatrique défini à l'article L. 326, soit par un groupe de secteurs sanitaires ou de secteurs psychiatriques.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Sortie de vigueur le 8 mai 2005

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 12 février 2004, 00BX02037, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 162-16-2 du code de la santé publique que l'octroi ou le renouvellement des autorisations de pratiquer les analyses de cytogénétique et de biologie en vue d'établir un diagnostic prénatal in utero chez l'embryon ou le foetus est notamment subordonné au respect des 1° et 2° de l'article L. 712-9 du code de la santé publique, alors en vigueur ; […] qu'aux termes de l'article R. 712-4 du même code : La carte sanitaire et le schéma d'organisation sanitaire sont arrêtés par zone sanitaire… ; qu'aux termes de l'article R. 712-5 du même texte : Selon la nature des installations, […]

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