Article R712-6 du Code de la santé publique

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Version04/01/1992
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Version16/02/1997
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Version08/05/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6122-1 (V)

Entrée en vigueur le 16 février 1997

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret n°97-144 du 14 février 1997 - art. 1 () JORF 16 février 1997

Les limites des régions sanitaires sont celles des régions telles qu'elles sont définies par l'annexe I du décret n° 60-516 du 2 juin 1960 modifié portant harmonisation des circonscriptions administratives ; la collectivité territoriale de Corse constitue une région sanitaire.
La région est découpée en secteurs sanitaires et secteurs psychiatriques.
Les limites des secteurs sanitaires et des secteurs psychiatriques sont arrêtées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui constitue en tant que de besoin des groupes de secteurs psychiatriques et des groupes de secteurs sanitaires ; ces décisions sont prises après avis des préfets de départements.
La population minimum du secteur sanitaire est déterminée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ; toutefois, lorsqu'un département compte une population inférieure au minimum ainsi fixé, il constitue à lui seul un secteur sanitaire.
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Entrée en vigueur le 16 février 1997
Sortie de vigueur le 8 mai 2005
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème Chambre - formation à 5, du 13 juillet 2004, 98LY00817, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 712-8 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 1 er de la loi du 31 juillet 1991 : Sont soumis à l'autorisation du ministre chargé de la santé ou du représentant de l'Etat les projets relatifs à (…) 2°) la création, l'extension, la transformation des installations mentionnées à l'article L. 712-2, […] Les articles R. 712-6, R. 712-7 et R. 712-37 à R. 712-47 du code de la santé publique entreront en vigueur à cette même date.

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