Article R712-7 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1992
>
Version05/09/1995
>
Version16/02/1997
>
Version05/02/1998
>
Version22/12/1999
>
Version07/11/2001
>
Version07/04/2002
>
Version25/09/2002
>
Version08/05/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6122-2 (V)

Entrée en vigueur le 8 mai 2005

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 4 () JORF 8 mai 2005

La section sanitaire du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale est consultée par le ministre chargé de la santé sur :
1° Les projets de décrets relatifs aux conditions d'implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds pris en vertu de l'article L. 6123-1 ;
2° Les projets de décrets relatifs aux conditions techniques de fonctionnement pris en vertu de l'article L. 6124-1 ;
3° Les projets de schémas nationaux d'organisation sanitaire mentionnés à l'article L. 6121-4 ;
4° Les recours hiérarchiques formés auprès du ministre en application de l'article L. 6122-10-1 ;
5° Les projets de décret portant création d'établissements publics de santé nationaux.
La section sanitaire peut, en outre, être consultée par le ou les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale sur toute question concernant l'organisation des soins.
Entrée en vigueur le 8 mai 2005
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions15


1Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 23 mai 2000, 97PA03417 97PA03469, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.712-8 du code de la santé publique : « Sont soumis à l'autorisation du ministre chargé de la santé ou du représentant de l'Etat les projets relatifs à … 2 la création, l'extension, […] qu'aux termes de l'article R.712-2 : « La carte sanitaire comporte : … les équipements matériels lourds … énumérés ci-après : … 10 Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique … » ; qu'aux termes de l'article R.712-7 du même code dans sa rédaction issue du décret n 91-1410 du 31 décembre 1991 : "la carte sanitaire est arrêtée par le préfet de région … dans les conditions fixées au 2 alinéa de l'article L.712-5 : … 3. […]

 Lire la suite…
  • Établissements prives d'hospitalisation·
  • Prescription d'une mesure d'exécution·
  • Exécution des jugements·
  • Santé publique·
  • Jugements·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Radio·
  • Schéma, régional·
  • Résonance magnétique nucléaire

2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 12 février 2007, 285464
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6124-1 du code de la santé publique : « Les conditions techniques de fonctionnement applicables aux établissements de santé sont fixées par décret » ; qu'il résulte de l'article R. 712-7 du code de la santé publique applicable en l'espèce que la section sanitaire du comité national de l'organisation sanitaire et sociale est consultée par le ministre chargé de la santé sur les projets de décrets relatifs aux conditions techniques de fonctionnement pris en vertu de l'article L. 6124-1 ;

 Lire la suite…
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Consultation non obligatoire·
  • Procédure consultative·
  • Forme et procédure·
  • Santé publique·
  • Décret·
  • Hospitalisation·
  • Etablissements de santé·
  • Lit

3Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 4 avril 2007, 288891, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 712-8 et L. 712-9 du code de la santé publique dans leur rédaction applicable à la date de la décision attaquée, que l'autorisation d'extension de tout établissement de santé ne peut être légalement accordée que si le projet répond, dans la zone sanitaire considérée, aux besoins de la population tels qu'ils sont définis par la carte sanitaire ; qu'en application des dispositions de l'article R. 712-4 du même code alors en vigueur, […] estimées à partir du dernier recensement général de la population authentifié par décret… » ; qu'en vertu de l'article R. 712-7 de ce code alors en vigueur, […]

 Lire la suite…
  • Cartes·
  • Solidarité·
  • Justice administrative·
  • Extensions·
  • Recensement·
  • Etablissements de santé·
  • Tribunaux administratifs·
  • Santé publique·
  • Sociétés·
  • Autorisation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).