Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 2 : L'organisation et l'équipement sanitaires / Section 1 : Carte sanitaire et schéma d'organisation sanitaire / Sous-section 1 : Etablissement de la carte sanitaire et du schéma d'organisation sanitaire
Article R712-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 février 1997
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Décret n°97-144 du 14 février 1997 - art. 1 () JORF 16 février 1997
En outre, il détermine les objectifs prioritaires dont la réalisation sera poursuivie notamment au moyen des contrats pluriannuels mentionnés aux articles L. 710-16, L. 710-16-1 et L. 710-16-2.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.712-8 du code de la santé publique : « Sont soumis à l'autorisation du ministre chargé de la santé ou du représentant de l'Etat les projets relatifs à … 2 la création, […] qu'aux termes de l'article R.712-2 : « La carte sanitaire comporte : … les équipements matériels lourds … énumérés ci-après : … 10 Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique … » ; […] que selon l'article R.712-9 : « Le schéma régional d'organisation sanitaire fixe pour les … équipements … la répartition géographique ainsi que la nature et l'importance des … équipements … répondant de manière optimale aux besoins de la population tels qu'ils sont définis par la carte sanitaire. […]
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[…] Considérant qu'il résulte des dispositions législatives précitées qu'il appartient au schéma d'organisation sanitaire de répartir, en vue d'assurer une satisfaction optimale de la population de chaque région ou secteur sanitaire, les installations et activités définies à l'article L. 712-2 du code de la santé publique, telles que déterminés par la carte sanitaire ; que, par suite, l'article R. 712-9 du même code n'a pas méconnu ces dispositions en prévoyant que « le secteur d'organisation sanitaire fixe, pour les installations, équipements et activités de soins qu'il couvre, la répartition géographique, […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 26 juillet 2005, n° 0201405
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 712-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable: «Le schéma d'organisation sanitaire fixe, pour les installations, équipements et activités de soins qu'il couvre, la répartition géographique ainsi que la nature et l'importance des moyens d'hospitalisation et des équipements mentionnés à l'article R. 712-2, répondant de manière optimale aux besoins de la population tels qu'ils sont définis par la carte sanitaire. En outre, il détermine les objectifs prioritaires dont la réalisation sera poursuivie notamment au moyen des contrats pluriannuels mentionnés aux articles L. 710-16, L. 710-16-1 et L. 710-16-2.»> ;
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