Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 2 : L'organisation et l'équipement sanitaires / Section 1 : Carte sanitaire et schéma d'organisation sanitaire / Sous-section 2 : Du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale
Article R712-16 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1995
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Décret n°95-185 du 14 février 1995 - art. 25 (Ab) JORF 24 février 1995
1° Les projets de création, de transformation et d'extension importante au sens de l'article 3 du décret n° 95-185 du 14 février 1995, d'établissements appartenant à l'une des catégories qu'énumère l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 et qui sont d'intérêt national au sens du décret n° 70-1222 du 23 décembre 1970 ;
2° Les projets de création, de transformation et d'extension importante d'établissements destinés à héberger des personnes atteintes de handicaps rares et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
3° Les projets de création et d'extension importante, au sens de l'article 3 du décret n° 95-185 du 14 février 1995, de services d'intérêt national à caractère social ou médico-social intervenant dans le maintien à domicile ou l'action éducative, dont la liste est fixée par le décret n° 88-1200 du 28 décembre 1988 ;
4° Les demandes de dérogation aux normes d'équipement et de fonctionnement mentionnées au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, du 17 octobre 2006, 02LY00585, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que l'article R. 712-41 du code de la santé publique alors applicable prévoit que doivent être motivées les « décisions d'autorisation ou de rejet explicites que prennent, après avis du comité national ou du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale et dans les conditions fixées à l'article R. 712-16, le ministre de la santé ou la commission exécutive de l'agence régionale d'hospitalisation » ; que cette disposition s'applique aux décisions prises par le ministre sur recours hiérarchique ;
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