Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 2 : L'organisation et l'équipement sanitaires / Section 1 : Schéma d'organisation sanitaire / Sous-section 3 : Du comité régional de l'organisation sanitaire
Article R712-16 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2005
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 4 () JORF 8 mai 2005
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, du 17 octobre 2006, 02LY00585, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que l'article R. 712-41 du code de la santé publique alors applicable prévoit que doivent être motivées les « décisions d'autorisation ou de rejet explicites que prennent, après avis du comité national ou du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale et dans les conditions fixées à l'article R. 712-16, le ministre de la santé ou la commission exécutive de l'agence régionale d'hospitalisation » ; que cette disposition s'applique aux décisions prises par le ministre sur recours hiérarchique ;
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