Article R712-16 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version24/02/1995
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Version08/05/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6122-13 (V)

Entrée en vigueur le 8 mai 2005

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 4 () JORF 8 mai 2005

Le comité régional de l'organisation sanitaire peut appeler toute personne dont le concours apparaît souhaitable à participer à ses travaux à titre consultatif et temporaire.
Entrée en vigueur le 8 mai 2005
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, du 17 octobre 2006, 02LY00585, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article R. 712-41 du code de la santé publique alors applicable prévoit que doivent être motivées les « décisions d'autorisation ou de rejet explicites que prennent, après avis du comité national ou du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale et dans les conditions fixées à l'article R. 712-16, le ministre de la santé ou la commission exécutive de l'agence régionale d'hospitalisation » ; que cette disposition s'applique aux décisions prises par le ministre sur recours hiérarchique ;

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