Article R712-18 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1992
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Version08/05/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6122-15 (V)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1992

Est créé par : Décret n°91-1410 du 31 décembre 1991 - art. 2 () JORF 4 janvier 1992

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale est présidé soit par un conseiller d'Etat désigné par les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, soit par un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par les mêmes ministres sur proposition du premier président de la Cour des comptes.
Le président est suppléé par un conseiller d'Etat ou par un conseiller maître à la Cour des comptes, désigné dans les mêmes conditions.
Le mandat du président et de son suppléant est de cinq ans [*durée*] Il est renouvelable.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Sortie de vigueur le 8 mai 2005
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Paillé Dominique · Questions parlementaires · 4 juin 2001

La composition du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale est déterminée par les articles R. 712-18 et suivants du code de la santé publique, celle des comités régionaux par les articles R. 712-25 et suivants. Ces compositions assurent une représentation pondérée des parties intéressées par les questions débattues par ces comités et comprennent à ce titre, chacun, un représentant des usagers des institutions et établissements de santé.

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Décisions4


1INPI, 25 septembre 2018, 2018-1233

[…] Qu'à l'appui de son argumentation, el e rappelle que l'article L.3512-4 alinéa 1 er du code de la santé publique prohibe toute publicité directe ou indirecte en faveur du tabac et des produits du tabac et qu'en conséquence l'exploitation de sa marque pour des produits de la classe 14 pourrait être interprétée comme une publicité indirecte pour le tabac et donc tomber sous le coup des dispositions du code de la santé publique ; […] Qu'il y a lieu de prononcer la clôture de la procédure d'opposition, en application de l'article R. 712-18 du code précité.

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  • R 712-18, 1°·
  • Marque antérieure·
  • Opposition·
  • Enregistrement·
  • Tabac·
  • Propriété industrielle·
  • Bijouterie·
  • Exploitation·
  • Produit·
  • Déchéance

2INPI, 28 septembre 2007, 07-2562

[…] Qu'en réponse à cette invitation, la société opposante a fourni dans le délai imparti un extrait d'un site Internet « la boutique du XV de France » daté du 22/06/2007 et portant notamment sur un flacon d'eau de parfum comportant la marque XV ; Que la société opposante indique également qu'elle bénéficie d'un juste motif de non exploitation basé sur les dispositions des articles L.3323-1 à L.3323-6 du code de la santé publique ; […] Qu'il y a donc lieu de prononcer la clôture de la procédure d'opposition en application de l'article R 712-18 du code précité.

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  • R 712-18, 1°·
  • Boisson·
  • Marque antérieure·
  • Enregistrement·
  • Opposition·
  • Bière·
  • Propriété industrielle·
  • Usage·
  • Propriété intellectuelle·
  • Santé publique

3INPI, 28 septembre 2007, 07-2563

[…] Qu'en réponse à cette invitation, la société opposante a fourni dans le délai imparti un extrait d'un site Internet « la boutique du XV de France » daté du 22/06/2007 et portant notamment sur un flacon d'eau de parfum comportant la marque XV ; Que la société opposante indique également qu'elle bénéficie d'un juste motif de non exploitation basé sur les dispositions des articles L.3323-1 à L.3323-6 du code de la santé publique ; […] Qu'il y a donc lieu de prononcer la clôture de la procédure d'opposition en application de l'article R 712-18 du code précité.

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  • R 712-18, 1°·
  • Boisson·
  • Marque antérieure·
  • Enregistrement·
  • Opposition·
  • Bière·
  • Propriété industrielle·
  • Usage·
  • Propriété intellectuelle·
  • Santé publique
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