Article R712-19 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1992
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Version01/01/1993
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Version08/05/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6122-16 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret n°92-1439 du 30 décembre 1992 - art. 2 () JORF 31 décembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1993

I. - Outre le président ou son suppléant, la section sanitaire du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale comprend [*composition*] :
1° Un député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale ;
2° Un sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat ;
3° Le directeur général de la santé, vice-président, ou son représentant ;
4° Le directeur des hôpitaux, vice-président, ou son représentant ;
5° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
6° Trois membres de l'inspection générale des affaires sociales désignés par le chef de ladite inspection générale ;
7° Le directeur du budget ou son représentant ;
8° Un conseiller régional désigné par la conférence des présidents des conseils régionaux ;
9° Un conseiller général désigné par le ministre chargé de la santé sur propositions des associations représentatives des présidents de conseil général ;
10° Un maire désigné par le ministre chargé de la santé sur propositions des associations représentatives des maires ;
11° Quatre représentants de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin-conseil national ou leur représentant ;
12° Un représentant de chacun des organismes suivants :
a) Caisse centrale de secours mutuels agricoles ;
b) Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
13° Quatre représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives ;
14° Trois présidents de commission médicale d'établissement public de santé, désignés par le ministre chargé de la santé sur proposition de leurs conférences respectives ;
15° Quatre représentants des organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives, dont au moins un au titre des établissements privés à but non lucratif et un médecin exerçant dans un établissement de santé privé ne participant pas au service public hospitalier ;
16° Quatre représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs, dont au moins deux au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;
17° Un médecin salarié, désigné par le ministre chargé de la santé, exerçant dans un établissement de santé privé participant au service public hospitalier ;
18° Deux représentants des organisations syndicales les plus représentatives des personnels hospitaliers non médicaux, dont un au titre des personnels hospitaliers publics ;
19° Un représentant des usagers des institutions et établissements de santé ;
20° Trois personnalités qualifiées désignées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dont une sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française et un infirmier.
II. - Outre le président ou son suppléant, la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale comprend :
1° Le député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale et mentionné au I (1°) du présent article ;
2° Le sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat et mentionné au I (2°) du présent article ;
3° Le directeur général de la santé, vice-président, ou son représentant ;
4° Le directeur de l'action sociale, vice-président, ou son représentant ;
5° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
6° Trois membres de l'inspection générale des affaires sociales désignés par le chef de ladite inspection générale ;
7° Le directeur du budget ou son représentant ;
8° Un conseiller régional désigné par la conférence des présidents des conseils régionaux ;
9° Deux présidents ou vice-présidents de conseil général désignés par le ministre chargé de l'action sociale sur proposition des associations représentatives des présidents de conseil général ;
10° Un maire désigné par le ministre chargé de l'action sociale sur proposition des associations représentatives des maires ;
11° Quatre représentants de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin-conseil national ou leur représentant ;
12° Un représentant de chacun des organismes suivants :
a) Caisse centrale de secours mutuels agricoles ;
b) Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
c) Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
d) Caisse nationale des allocations familiales ;
13° Quinze représentants des organisations les plus représentatives des institutions sociales et médico-sociales, dont cinq représentants des institutions accueillant des personnes handicapées, cinq représentants des institutions accueillant des personnes inadaptées et cinq représentants des institutions accueillant des personnes âgées. Les institutions publiques comptent deux représentants au sein de chacune de ces trois catégories.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, les cinq représentants de chacune desdites catégories siègent avec voix délibérative pour les questions inscrites à l'ordre du jour concernant la catégorie qu'ils représentent. Les représentants des catégories non concernées peuvent alors participer aux débats avec voix consultative.
Au début de chaque année, les cinq représentants de chaque catégorie désignent parmi eux deux membres, dont un représentant des institutions publiques ; lorsqu'une question inscrite à l'ordre du jour concerne plus d'une catégorie, les membres ainsi désignés des catégories concernées siègent alors avec voix délibérative, les autres représentants pouvant participer aux débats avec voix consultative.
14° Deux représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs ;
15° Deux représentants des organisations syndicales les plus représentatives des personnels non médicaux des institutions sociales et médico-sociales, dont un au titre des personnels des institutions publiques ;
16° Un représentant des usagers des institutions sociales et médico-sociales ;
17° Trois personnalités qualifiées désignées par le ou les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale, dont une sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française, une sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale, qui siège seulement dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article R. 712-32, et un travailleur social.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 8 mai 2005
3 textes citent l'article

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Décisions2


1Conseil d'Etat, du 24 mai 2000, 202503, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article R. 712-19 du code de la santé publique, la section sanitaire du comité national de l'organisation sanitaire et sociale comprend en particulier quatre représentants des organisations d'hospitalisation les plus représentatives, quatre représentants des organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives, quatre représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs, […]

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 13 avril 2006, 03MA02276, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que la décision en date du 16 octobre 2000 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté le recours hiérarchique de la SOCIETE DU CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE D'ALBITRECCIA (CRF MOLINI) et de la SA DU CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE ET MOTRICE FINOSELLO (CRF FINOSELLO) contre l'arrêté du directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation de la région Corse relatif à la carte sanitaire a été précédée de la consultation du comité national de l'organisation sanitaire et sociale, comme l'exige l'article L. 6121-8 précité du code de la santé publique ; que, […] conformément aux dispositions du 9° de l'article R. 712-19-I du code de la santé publique ; […]

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