Article R712-22 du Code de la santé publique

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Version04/01/1992
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Version08/05/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6122-19 (V)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1992

Est créé par : Décret n°91-1410 du 31 décembre 1991 - art. 2 () JORF 4 janvier 1992

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)

Chaque comité régional de l'organisation sanitaire et sociale comporte une section sanitaire et une section sociale.
Il siège en formation plénière à la demande du préfet de région, lorsque la nature des questions inscrites à l'ordre du jour rend souhaitable leur examen par l'ensemble du comité régional, et pour examiner le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L. 712-6.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Sortie de vigueur le 8 mai 2005
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 12 mai 1999, 98BX01305, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-5 du code de la santé publique : « … après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, le représentant de l'Etat arrête … le schéma régional d'organisation sanitaire » ; que selon l'article R. 712-22 du même code : « chaque comité régional de l'organisation sanitaire et sociale comporte une section sanitaire … » ; que l'article R. 712-23 du même code dispose que : "la section sanitaire du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale est consultée par le Préfet de région sur :

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  • Établissements prives d'hospitalisation·
  • Conditions de fond de l'autorisation·
  • Établissement de la carte sanitaire·
  • Besoins de la population·
  • Procédure d'autorisation·
  • Santé publique·
  • Poitou-charentes·
  • Comités·
  • Schéma, régional·
  • Organisation
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