Article R712-23 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6122-20 (V)

Entrée en vigueur le 5 février 1998

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)

Modifié par : Décret n°98-63 du 2 février 1998 - art. 11 () JORF 5 février 1998

La section sanitaire du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale est consultée par l'agence régionale de l'hospitalisation sur :
1° Les projets de carte sanitaire et de schéma régional d'organisation sanitaire ainsi que l'annexe dudit schéma ;
2° Les demandes d'autorisation et de renouvellemement d'autorisation relatives aux projets mentionnés à l'article L. 712-8 lorsque la décision relève de la compétence de l'agence régionale de l'hospitalisation ;
3° (abrogé)
4° (abrogé)
5° Lorsqu'elles relèvent de la compétence de l'agence régionale de l'hospitalisation, les décisions de suspension ou de retrait d'autorisation prévues aux articles L. 712-17-1 et L. 712-18 ;
6° Les projets de contrats de concession pour l'exécution du service public hospitalier et les décisions mettant fin à ces contrats en application de l'article R. 715-10-12, dans le cas où l'approbation relève de l'agence régionale de l'hospitalisation, ainsi que les projets d'accords d'association au fonctionnement du service public hospitalier ;
7° Les demandes d'admission à participer au service public hospitalier ainsi que les décisions mettant fin d'office à cette participation en application de l'article R. 715-6-7, dans les cas où elles comprennent des disciplines, activités de soins et équipements matériels lourds pour lesquels l'autorisation relève de l'agence régionale de l'hospitalisation.
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Entrée en vigueur le 5 février 1998
Sortie de vigueur le 8 mai 2005
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Décisions8


1Conseil d'Etat, Avis 2 / 6 SSR, du 21 décembre 1994, 160028, inédit au recueil Lebon

[…] Par ailleurs, en prévoyant que la poursuite de l'activité de la structure déclarée est autorisée, le législateur a entendu permettre la poursuite de cette activité à son niveau antérieur, son développement étant en revanche soumis à autorisation. Il appartient dès lors à l'administration de constater, au vu des éléments déclarés, la capacité de la structure au 31 juillet 1991, exprimée en nombre de places conformément aux dispositions de l'article R. 712-23 du code de la santé publique.

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  • Santé publique·
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2Conseil d'Etat, Avis 2 / 6 SSR, du 21 décembre 1994, 160027, inédit au recueil Lebon

[…] Par ailleurs, en prévoyant que la poursuite de l'activité de la structure déclarée est autorisée, le législateur a entendu permettre la poursuite de cette activité à son niveau antérieur, son développement étant en revanche soumis à autorisation. Il appartient dès lors à l'administration de constater, au vu des éléments déclarés, la capacité de la structure au 31 juillet 1991, exprimée en nombre de places conformément aux dispositions de l'article R. 712-23 du code de la santé publique.

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3Conseil d'Etat, Avis 2 / 6 SSR, du 21 décembre 1994, 160030, inédit au recueil Lebon

[…] Par ailleurs, en prévoyant que la poursuite de l'activité de la structure déclarée est autorisée, le législateur a entendu permettre la poursuite de cette activité à son niveau antérieur, son développement étant en revanche soumis à autorisation. Il appartient dès lors à l'administration de constater, au vu des éléments déclarés, la capacité de la structure au 31 juillet 1991, exprimée en nombre de places conformément aux dispositions de l'article R. 712-23 du code de la santé publique.

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