Article R712-25 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1992
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Version08/05/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6122-22 (V)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1992

Est créé par : Décret n°91-1410 du 31 décembre 1991 - art. 2 () JORF 4 janvier 1992

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)

Le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale est présidé soit par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, soit par un membre du corps des conseillers des chambres régionales des comptes, désigné par le préfet de région.
Le président issu de l'un de ces deux corps est suppléé par un membre de l'autre corps, désigné dans les mêmes conditions.
Le mandat du président et de son suppléant est de cinq ans [*durée*] Il est renouvelable.
Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Sortie de vigueur le 8 mai 2005
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Commentaires2


M. Paillé Dominique · Questions parlementaires · 4 juin 2001

La composition du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale est déterminée par les articles R. 712-18 et suivants du code de la santé publique, celle des comités régionaux par les articles R. 712-25 et suivants. Ces compositions assurent une représentation pondérée des parties intéressées par les questions débattues par ces comités et comprennent à ce titre, chacun, un représentant des usagers des institutions et établissements de santé.

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M. Morisset Jean-Marie · Questions parlementaires · 20 novembre 2000

La composition des comités régionaux de l'organisation sanitaire est déterminée par voie réglementaire aux articles R. 712-25 et suivants du code de la santé publique. Cette composition assure une représentation pondérée des parties intéressées par les questions débattues par ce comité et comprend à ce titre un représentant des usagers des institutions et établissements de santé. […] Aussi le comité régional peut, en application de l'article R. 712-28, appeler toute personne, dont le concours apparaît souhaitable, à participer à ses travaux à titre consultatif et temporaire. C'est dans ce cadre que l'association des insuffisants rénaux chroniques de Poitou-Charentes peut demander à être entendue lors des débats intéressant son champ d'intervention.

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