Article R712-26 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1992
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Version01/01/1993
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Version08/05/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6122-23 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°92-1439 du 30 décembre 1992 - art. 4 () JORF 31 décembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1993

Modifié par : Décret n°92-1439 du 30 décembre 1992 - art. 3 () JORF 31 décembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1993

I. - Outre le président ou son suppléant, la section sanitaire du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale comprend [*composition*] :
1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, vice-président, et le médecin inspecteur régional de santé publique ou leur représentant ;
2° Le trésorier-payeur général de la région ou son représentant ;
3° Deux fonctionnaires des directions départementales des affaires sanitaires et sociales de la région désignés par le préfet de région ;
4° Un conseiller régional désigné par le conseil régional ;
5° Un conseiller général désigné par le préfet de région sur proposition des associations représentatives au plan national des présidents de conseil général ;
6° Un maire désigné par le préfet de région sur proposition des associations représentatives au plan national des maires ;
7° Quatre représentants de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés dont le directeur et le médecin-conseil régional ou leur représentant. Dans la région Alsace, l'un des sièges est attribué à la caisse régionale vieillesse. Dans la région Ile-de-France, l'un des sièges est attribué à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
8° Deux représentants des régimes d'assurance maladie autres que le régime général ; ces régimes sont déterminés par le préfet de région en fonction du nombre de leurs ressortissants ;
9° Quatre représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives au plan régional ;
10° Trois présidents de commission médicale d'établissement public de santé désignés par le préfet de région sur proposition de leurs conférences respectives ;
11° Quatre représentants des organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan régional, dont au moins un au titre des établissements privés participant au service public hospitalier et un médecin exerçant dans un établissement de santé privé ne participant pas au service public hospitalier ;
12° Quatre représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs au plan régional, dont au moins deux au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;
13° Un médecin salarié, désigné par le préfet de région, exerçant dans un établissement privé participant au service public hospitalier ;
14° Deux représentants des organisations syndicales des personnels non médicaux hospitaliers les plus représentatives au plan régional, dont un représentant des personnels hospitaliers publics ;
15° Un représentant des usagers des institutions et établissements de santé ;
16° Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet de région, dont une sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française et un infirmier.
II. - Outre le président ou son suppléant, la section sociale du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale comprend :
1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, vice-président, et le médecin inspecteur régional de santé publique, ou leur représentant ;
2° Le trésorier-payeur général de la région ou son représentant ;
3° Le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse, ou son représentant, et un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales désigné par le préfet de région ;
4° Un conseiller régional désigné par le conseil régional ;
5° Deux présidents ou vice-présidents de conseil général désignés par le préfet de région sur proposition des associations représentatives au plan national des présidents de conseil général ;
6° Un maire désigné par le préfet de région sur proposition des associations représentatives au plan national des maires ;
7° Quatre représentants de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin-conseil régional ou leur représentant. Dans la région Alsace l'un des sièges est attribué à la caisse régionale vieillesse. Dans la région Ile-de-France, l'un des sièges est attribué à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
8° Deux représentants des régimes d'assurance maladie autres que le régime général ; ces régimes sont déterminés par le préfet de région en fonction du nombre de leurs ressortissants ;
9° Quinze représentants des organisations les plus représentatives des institutions sociales et médico-sociales, dont cinq représentants des institutions accueillant des personnes handicapées, cinq représentants des institutions accueillant des personnes inadaptées et cinq représentants des institutions accueillant des personnes âgées. Les institutions publiques comptent deux représentants au sein de chacune de ces trois catégories.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, les cinq représentants de chacune desdites catégories siègent avec voix délibérative pour les questions inscrites à l'ordre du jour concernant la catégorie qu'ils représentent. Les représentants des catégories non concernées peuvent alors participer aux débats avec voix consultative.
Au début de chaque année, les cinq représentants de chaque catégorie désignent parmi eux deux membres, dont un représentant des institutions publiques ; lorsqu'une question inscrite à l'ordre du jour concerne plus d'une catégorie, les membres ainsi désignés des catégories concernées siègent alors avec voix délibérative, les autres représentants pouvant participer aux débats avec voix consultative.
10° Deux représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs dans la région ;
11° Deux représentants des organisations syndicales les plus représentatives, au plan régional, des personnels non médicaux des institutions sociales et médico-sociales, dont un au titre des personnels des institutions publiques ;
12° Un représentant des usagers des institutions sociales et médico-sociales ;
13° Le recteur de l'académie ou son représentant qui siège seulement dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article R. 712-32 et trois personnalités qualifiées désignées par le préfet de région dont :
- une personnalité proposée par la Fédération nationale de la mutualité française ;
- un travailleur social.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 8 mai 2005
6 textes citent l'article

Commentaires9


Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 18 mai 1998

Le secrétaire d'Etat indique à l'honorable parlementaire qu'en vertu de l'article L. 714-4 11/ du code de la santé publique, le conseil d'administration d'un établissement public de santé délibère sur « les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation... ». Les délibérations portant sur ces matières sont exécutoires de plein droit dès leur réception par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. […] R. 712-26 I du code de la santé publique).

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M. Privat Georges · Questions parlementaires · 24 juillet 1995

Il est cependant precise a l'honorable parlementaire que la participation, avec voix deliberative, des medecins liberaux a l'elaboration des schemas regionaux d'organisation sanitaire et sociale est d'ores et deja assuree sur le fondement de l'article R. 712-26 du code de la sante publique. […] Cet article prevoit que la section sanitaire du comite regional de l'organisation sanitaire et sociale comprend notamment quatre representants des syndicats medicaux les plus representatifs au plan regional, parmi lesquels deux medecins peuvent etre choisis par le representant de l'Etat parmi les medecins liberaux.

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M. Boche Gérard · Questions parlementaires · 22 mai 1995

Il est cependant precise a l'honorable parlementaire que la participation, avec voix deliberative, des medecins liberaux a l'elaboration des schemas regionaux d'organisation sanitaire et sociale est d'ores et deja assuree sur le fondement de l'article R. 712-26 du code de la sante publique. […] Cet article prevoit que la section sanitaire du comite regional de l'organisation sanitaire et sociale comprend notamment quatre representants des syndicats medicaux les plus representatifs au plan regional, parmi lesquels deux medecins peuvent etre choisis par le representant de l'Etat parmi les medecins liberaux.

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 6 mai 1996, 148295, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.714-17 et R.712-26 ; […]

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2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 6 mai 1996, 148590, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.714-17 et R.712-26 ; […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 12 mai 1999, 98BX01305, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-5 du code de la santé publique : « … après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, le représentant de l'Etat arrête … le schéma régional d'organisation sanitaire » ; que selon l'article R. 712-22 du même code : « chaque comité régional de l'organisation sanitaire et sociale comporte une section sanitaire … » ; […] 1 les projets de carte sanitaire et de schéma régional d'organisation sanitaire ainsi que l'annexe dudit schéma" ; qu'aux termes de l'article R. 712-26 du même code dans sa rédaction issue du décret n 92-1439 du 30 décembre 1992 applicable en l'espèce : "outre le président ou son suppléant, […]

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