Article R712-28 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1992
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Version08/05/2005

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6122-26 (V), Code de la santé publique - art. R6122-25 (V)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1992

Est créé par : Décret n°91-1410 du 31 décembre 1991 - art. 2 () JORF 4 janvier 1992

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)

Le comité régional peut appeler toute personne dont le concours apparaît souhaitable à participer à ses travaux à titre consultatif et temporaire.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Sortie de vigueur le 8 mai 2005
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Commentaire1


M. Morisset Jean-Marie · Questions parlementaires · 20 novembre 2000

La composition des comités régionaux de l'organisation sanitaire est déterminée par voie réglementaire aux articles R. 712-25 et suivants du code de la santé publique. Cette composition assure une représentation pondérée des parties intéressées par les questions débattues par ce comité et comprend à ce titre un représentant des usagers des institutions et établissements de santé. […] Aussi le comité régional peut, en application de l'article R. 712-28, appeler toute personne, dont le concours apparaît souhaitable, à participer à ses travaux à titre consultatif et temporaire. C'est dans ce cadre que l'association des insuffisants rénaux chroniques de Poitou-Charentes peut demander à être entendue lors des débats intéressant son champ d'intervention.

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21 octobre 2011, 10NT00647, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'exercice de l'activité de neurochirurgie était soumise à autorisation en application des dispositions combinées des articles L. 712-8 et L. 712-2 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991, […] l'article 12 de la même ordonnance disposant qu'à titre transitoire, les dispositions législatives relatives au régime des autorisations en vigueur antérieurement demeuraient opposables au plus tard deux ans après la publication de ladite ordonnance ; que l'article R. 712-28 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-434 du 6 mai 2005, […]

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