Article R712-29 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1992
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Version08/05/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6122-27 (V)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1992

Est créé par : Décret n°91-1410 du 31 décembre 1991 - art. 2 () JORF 4 janvier 1992

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Un arrêté du préfet de région détermine, d'une part, la liste des organismes, institutions, groupements ou syndicats représentés à chaque section du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale et, d'autre part, le nombre de sièges dont ils disposent par application des dispositions des articles R. 712-26 et R. 712-27.
Le préfet de région fixe par arrêté la liste nominative des membres des deux sections et de la formation plénière du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Sortie de vigueur le 8 mai 2005

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 6 mai 1996, 148590, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article R.712-26 du code de la santé publique, la section sanitaire du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale comprend notamment « quatre représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs au plan régional, dont au moins deux au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics » ; que, conformément au premier alinéa de l'article R.712-29 du même code, il revient au préfet de région de déterminer la liste des syndicats représentés et le nombre de sièges dont ils disposent ; que, sur le fondement du deuxième alinéa du même article, […]

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2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 6 mai 1996, 148295, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article R.712-26 du code de la santé publique, la section sanitaire du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale comprend notamment « quatre représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs au plan régional, dont au moins deux au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics » ; que, conformément au premier alinéa de l'article R.712-29 du même code, il revient au préfet de région de déterminer la liste des syndicats représentés et le nombre de sièges dont ils disposent ; que, sur le fondement du deuxième alinéa du même article, […]

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