Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 2 : L'organisation et l'équipement sanitaires / Section 1 : Carte sanitaire et schéma d'organisation sanitaire / Sous-section 3 : Du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale
Article R712-29 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Est créé par : Décret n°91-1410 du 31 décembre 1991 - art. 2 () JORF 4 janvier 1992
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Le préfet de région fixe par arrêté la liste nominative des membres des deux sections et de la formation plénière du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
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[…] Considérant qu'en vertu de l'article R.712-26 du code de la santé publique, la section sanitaire du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale comprend notamment « quatre représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs au plan régional, dont au moins deux au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics » ; que, conformément au premier alinéa de l'article R.712-29 du même code, il revient au préfet de région de déterminer la liste des syndicats représentés et le nombre de sièges dont ils disposent ; que, sur le fondement du deuxième alinéa du même article, […]
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2. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 6 mai 1996, 148295, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en vertu de l'article R.712-26 du code de la santé publique, la section sanitaire du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale comprend notamment « quatre représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs au plan régional, dont au moins deux au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics » ; que, conformément au premier alinéa de l'article R.712-29 du même code, il revient au préfet de région de déterminer la liste des syndicats représentés et le nombre de sièges dont ils disposent ; que, sur le fondement du deuxième alinéa du même article, […]
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