Article R712-32 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1992
>
Version01/01/1993
>
Version05/02/1998
>
Version08/05/2005

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6122-30 (V), Code de la santé publique - art. R6122-30 (M)

Entrée en vigueur le 8 mai 2005

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 5 () JORF 8 mai 2005

Le bilan quantifié de l'offre de soins prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 6122-9 est établi par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et publié quinze jours au moins avant l'ouverture de chacune des périodes mentionnées à l'article R. 712-31.
Ce bilan précise, pour chaque activité de soins et équipement matériel lourd mentionnés à l'article R. 712-28, les territoires de santé à l'intérieur desquels existent des besoins non couverts par les autorisations et les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens.
Il est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région et affiché au siège de l'agence régionale de l'hospitalisation, de la direction régionale et de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales concernées tant que la période de réception des dossiers n'est pas close.
Entrée en vigueur le 8 mai 2005
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).