Article R712-38 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1992
>
Version16/02/1997
>
Version23/12/1997
>
Version05/02/1998
>
Version08/05/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6122-36 (V)

Entrée en vigueur le 5 février 1998

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°98-63 du 2 février 1998 - art. 7 () JORF 5 février 1998

Les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation sont adressées au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou au ministre chargé de la santé sous couvert du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, par la personne morale ou physique responsable de l'exécution du projet.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 février 1998
Sortie de vigueur le 8 mai 2005
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions7


1Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 17 novembre 1998, 98PA01910, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.712-38 du code de la santé publique : « Les demandes d'autorisation … sont adressées au directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation … » ; qu'aux termes de l'article R.712-39 du même code : « Les demandes … ne peuvent être reçues que durant des périodes et selon des calendriers déterminés … par arrêtés des préfets de région … Elles font courir, à compter de leur date de clôture, le délai de six mois prévu au troisième alinéa de l'article L.712-16 » ; […]

 Lire la suite…
  • Établissements prives d'hospitalisation·
  • Conditions de fond de l'autorisation·
  • Procédure d'autorisation·
  • Autorité competente·
  • Santé publique·
  • Cliniques·
  • Agence régionale·
  • Île-de-france·
  • Tribunaux administratifs·
  • Hospitalisation

2Tribunal administratif d'Orléans, 29 janvier 2009, n° 0603579
Annulation Tribunal administratif : Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.6122-10 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 : « L'autorisation est donnée ou renouvelée par l'agence régionale de l'hospitalisation après avis de la section compétente du conseil régional de santé. […] des demandes peuvent être reçues lorsqu'elles visent à satisfaire des besoins exceptionnels. » ; qu'aux termes de l'article R.712-38 du même code : « Les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation sont adressées au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou au ministre chargé de la santé sous couvert du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, […]

 Lire la suite…
  • Santé·
  • Cliniques·
  • Agence régionale·
  • Hospitalisation·
  • Justice administrative·
  • Lit·
  • Bilan·
  • Recours hiérarchique·
  • Autorisation·
  • Solidarité

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 juin 2009, n° 07B01982
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique : « Les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation portant sur des établissements, installations, activités de soins, […] Toutefois, dans l'intérêt de la santé publique, des demandes peuvent être reçues lorsqu'elles visent à satisfaire des besoins exceptionnels .» ; qu'aux termes de l'article R. 712-38 du même code : « Les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation sont adressées au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou au ministre chargé de la santé (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 712-39 de ce code : « I. […]

 Lire la suite…
  • Agence régionale·
  • Marin·
  • Autorisation·
  • Guadeloupe·
  • Hospitalisation·
  • Cartes·
  • Santé publique·
  • Lit·
  • Tribunaux administratifs·
  • Renouvellement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).