Article R712-39 du Code de la santé publique

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Version08/05/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6122-38 (V)

Entrée en vigueur le 5 février 1998

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)

Modifié par : Décret n°98-63 du 2 février 1998 - art. 11 () JORF 5 février 1998

I. - Les demandes mentionnées à l'article R. 712-38 ne peuvent être reçues que durant des périodes et selon des calendriers déterminés, respectivement, par arrêtés du ministre chargé de la santé ou des directeurs des agences régionales de l'hospitalisation, publiés dans le premier cas au Journal Officiel de la République française et, dans le second cas, au Recueil des actes administratifs, d'une part, de la préfecture de région et, d'autre part, de la préfecture du ou des départements intéressés.
II. - Ces périodes peuvent varier en fonction de la nature des opérations. Leur durée doit être au moins égale à deux mois, leur nombre ne peut être inférieur à deux ni supérieur à trois au cours d'une même année. Elles font courir, à compter de la date de leur clôture, le délai de six mois prévu au troisième alinéa de l'article L. 712-16, sous réserve de ce qui est dit au dernier alinéa du II de l'article R. 712-40.
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Entrée en vigueur le 5 février 1998
Sortie de vigueur le 8 mai 2005
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Décisions13


1Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 17 novembre 1998, 98PA01910, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.712-38 du code de la santé publique : « Les demandes d'autorisation … sont adressées au directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation … » ; qu'aux termes de l'article R.712-39 du même code : « Les demandes … ne peuvent être reçues que durant des périodes et selon des calendriers déterminés … par arrêtés des préfets de région … Elles font courir, à compter de leur date de clôture, le délai de six mois prévu au troisième alinéa de l'article L.712-16 » ; que la ministre soutient, […]

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  • Établissements prives d'hospitalisation·
  • Conditions de fond de l'autorisation·
  • Procédure d'autorisation·
  • Autorité competente·
  • Santé publique·
  • Cliniques·
  • Agence régionale·
  • Île-de-france·
  • Tribunaux administratifs·
  • Hospitalisation

2Tribunal administratif de Guadeloupe, 25 juin 2007, n° 02332
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] l'octroi d'une autorisation pour les 21 lits disponibles ; qu'aucune réponse ne lui a été adressée ; que les décisions attaquées méconnaissent le principe du contradictoire et des droits de la défense, qu'elles ont été prises en violation des articles L. 712-11, L. 712-14 et L. 712-17-1 du code de la santé publique ; que l'autorisation obtenue pour les 22 lits de rééducation fonctionnelle ayant été accordée en mai 1991, elle était valide jusqu'en mai 2001 ; qu'une seule période (du 1 er mai au 30 juin 2001) était offerte pour les nouvelles demandes, contrairement aux prescriptions de l'article R. 712-39 -1 du code de la santé publique qui en prévoient deux, au moins ; […]

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  • Recours hiérarchique·
  • Demande

3Tribunal administratif de La Réunion, 20 mars 2008, n° 0700245
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 4 septembre 2003 susvisée : « A titre transitoire, les schémas régionaux d'organisation sanitaire et les schémas régionaux de psychiatrie prévus par l'article L.6121-8 du code de la santé publique dans la rédaction de cet article en vigueur avant la publication de la présente ordonnance sont prorogés jusqu'à la publication des schémas pris en application de la présente ordonnance et au plus tard le 31 mars 2006. / A titre transitoire, […] que selon l'article R.712-39 du code de la santé publique applicable, les demandes d'autorisation ne peuvent être reçues que durant des périodes et selon des calendriers déterminés, respectivement, […]

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