Article R712-39-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/03/1997
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Version23/12/1997

Entrée en vigueur le 23 décembre 1997

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret 97-1165 1997-12-16 art. 1 C JORF 23 décembre 1997

Le bilan de la carte sanitaire prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 712-15 est établi et publié quinze jours au moins avant l'ouverture de chacune des périodes mentionnées à l'article R. 712-39.
Ce bilan fait apparaître, pour chaque nature d'installation, y compris les équipements matériels lourds et les structures alternatives à l'hospitalisation, ou d'activité de soins pour lesquelles les besoins de la population sont mesurés par des indices et qui sont susceptibles de faire l'objet de demandes d'autorisation durant la période considérée :
1° Les zones sanitaires dans lesquelles ces besoins sont satisfaits ;
2° Les zones sanitaires dans lesquelles existent des besoins non satisfaits, dont la nature et l'importance sont indiquées.
Ce bilan de la carte sanitaire est établi par le ministre chargé de la santé lorsqu'il est compétent, en application du deuxième alinéa de l'article L. 712-16 et des dispositions réglementaires prises pour son application, pour délivrer les autorisations relatives aux établissements, installations ou activités de soins en cause ; dans les autres cas, le bilan est établi par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Il est publié dans le premier cas au Journal officiel de la République française et, dans les autres cas, au Recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
En outre, ce bilan est affiché au siège de l'agence régionale de l'hospitalisation, de la direction régionale et de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales concernées tant que la période de réception des dossiers n'est pas close.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 1997
Sortie de vigueur le 8 mai 2005
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Décisions9


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 25 juin 2007, n° 02332
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] l'octroi d'une autorisation pour les 21 lits disponibles ; qu'aucune réponse ne lui a été adressée ; que les décisions attaquées méconnaissent le principe du contradictoire et des droits de la défense, qu'elles ont été prises en violation des articles L. 712-11, L. 712-14 et L. 712-17-1 du code de la santé publique ; que l'autorisation obtenue pour les 22 lits de rééducation fonctionnelle ayant été accordée en mai 1991, elle était valide jusqu'en mai 2001 ; qu'une seule période (du 1 er mai au 30 juin 2001) était offerte pour les nouvelles demandes, contrairement aux prescriptions de l'article R. 712-39 -1 du code de la santé publique qui en prévoient deux, au moins ; […]

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2Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 16 juin 2004, 247910, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que, selon les termes de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Sont soumis à l'autorisation du ministre chargé de la santé ou de l'agence régionale de l'hospitalisation : / 1° La création, l'extension, la conversion totale ou partielle de tout établissement de santé, public ou privé, […] dans l'intérêt de la santé publique, des demandes peuvent être reçues lorsqu'elles visent à satisfaire des besoins exceptionnels ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 712-39-2 du même code : Le ministre chargé de la santé (…) peut, dans une zone dont les besoins tels qu'ils sont définis par la carte sanitaire sont satisfaits, constater, […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 29 janvier 2009, n° 0603579
Annulation Tribunal administratif : Désistement

[…] 61-07- 01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.6122-10 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 : « L'autorisation est donnée ou renouvelée par l'agence régionale de l'hospitalisation après avis de la section compétente du conseil régional de santé. […] qu'aux termes de l'article R . 712 -38 du même code : « Les demandes d'autorisation et de renouvellement […]

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