Article R712-39-2 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version12/03/1997
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Version23/12/1997

Entrée en vigueur le 23 décembre 1997

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)

Modifié par : Décret 97-1165 1997-12-16 art. 1 C JORF 23 décembre 1997

Le ministre chargé de la santé, ou le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis de la commission exécutive, peut, dans une zone dont les besoins tels qu'ils sont définis par la carte sanitaire sont satisfaits, constater, après avis du comité national ou du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, qu'il existe des besoins exceptionnels, tenant à des situations d'urgence et impérieuse nécessité en matière de santé publique et rendant recevables, au sens de l'article L. 712-15, les demandes d'autorisation ayant pour objet de répondre à ces besoins. Dans ce cas, le bilan mentionné à l'article R. 712-39-1 fait apparaître la nature et l'étendue de ces besoins, l'importance ou la capacité des équipements ou des installations nécessaires pour y satisfaire ainsi que le lieu où l'implantation de ceux-ci est souhaitée.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 1997
Sortie de vigueur le 8 mai 2005
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Décisions7


1Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 16 juin 2004, 247910, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que, selon les termes de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Sont soumis à l'autorisation du ministre chargé de la santé ou de l'agence régionale de l'hospitalisation : / 1° La création, l'extension, la conversion totale ou partielle de tout établissement de santé, public ou privé, ainsi que le regroupement de tels établissements (…) ; que l'article L. 6122-2 du même code dispose : L'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 est accordée (…) lorsque le projet : / 1° répond, dans la zone sanitaire considérée, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 712-39-2 du même code : Le ministre chargé de la santé (…) peut, […]

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2Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 7 février 2003, 249705, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique : « Dans le mois qui précède le début de chaque période, […] selon les cas, publie un bilan de la carte sanitaire faisant apparaître les zones sanitaires dans lesquelles les besoins de la population ne sont pas satisfaits. Les demandes tendant à obtenir une autorisation de création … d'une installation au sens de l'article L. 6121-2 ne sont recevables que pour les projets intéressant ces zones sanitaires. Toutefois, […] qu'aux termes de l'article R. 712-39-1 du même code : "Ce bilan de la carte sanitaire est établi par le ministre chargé de la santé lorsqu'il est compétent, […]

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3Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 7 février 2003, 240726, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique : « … Dans le mois qui précède le début de chaque période, […] selon les cas, publie un bilan de la carte sanitaire faisant apparaître les zones sanitaires dans lesquelles les besoins de la population ne sont pas satisfaits. Les demandes tendant à obtenir une autorisation de création … d'une installation au sens de l'article L. 6121-2 … ne sont recevables, pour la période considérée, […] des demandes peuvent être reçues lorsqu'elles visent à satisfaire des besoins exceptionnels » ; qu'aux termes de l'article R. 712-39-2 du même code : « … le ministre chargé de la santé, […]

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