Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 2 : L'organisation et l'équipement sanitaires / Section 2 : Autorisations / Sous-section 2 : Régime des autorisations
Article R712-40 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2005
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)
Modifié par : Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 5 () JORF 8 mai 2005
Lorsque l'autorisation est relative à un équipement matériel lourd faisant l'objet d'une exploitation itinérante, la durée de validité de l'autorisation est comptée à partir du jour où est constaté le résultat positif de la visite de conformité dans le premier établissement où l'équipement est mis en service.
Commentaire • 0
Décisions • 10
[…] Considérant que la composition du dossier de demande était fixée par l'article R. 712-40 alors en vigueur du code de la santé publique qui imposait, à son point A-3°-a, qu'il comporte un engagement du demandeur sur le volume d'activité ou les dépenses à la charge de l'assurance maladie ; que le dernier alinéa de cet article disposait : « Dans le cas où le dossier était incomplet et n'a pas été complété à la date de clôture de la période de réception concernée en ce qui concerne les parties A, B et C, et à l'issue du quatrième mois qui suit cette date en ce qui concerne la partie D, le délai de six mois mentionné au troisième alinéa de l'article L. 712-16 ne court pas. […]
Lire la suite…- Diagnostics prénatal·
- Biochimie·
- Biologie·
- Santé publique·
- Autorisation·
- Cytogénétique·
- Justice administrative·
- Sang·
- Candidat·
- Tribunaux administratifs
Il résulte des dispositions des articles L. 712-2, L. 712-8, L. 712-12-1, R. 712-1 et R. 712-40 du code de la santé publique que le nombre de lits installés dans un établissement de santé ne peut être supérieur au nombre de lits autorisés en application des dispositions de l'article L. 712-8 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…- Accord tripartite national quinquennal (article l·
- Relations avec les caisses d'assurance maladie·
- 162-22-1 du code de la sécurité sociale)·
- Accord tripartite national quinquennal·
- Contrat type annexé·
- Sécurité sociale·
- Nombre de lits·
- Santé publique·
- Hospitalisation·
- Lit
3. Tribunal administratif de Grenoble, 22 février 2008, n° 0602439
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 712-39 du code de la santé publique alors applicable : « I. – Les demandes mentionnées à l'article R. 712-38 ne peuvent être reçues que durant des périodes et selon des calendriers déterminés, respectivement, par arrêtés du ministre chargé de la santé ou des directeurs des agences régionales de l'hospitalisation, […] qu'il a produit, le 7 janvier 2003, en complément du dossier une correspondance du directeur du Centre hospitalier de Givors ; qu'eu égard aux dispositions de l'article R. 712-40 du même code, en se bornant à invoquer ce fait pour soutenir que cette production a eu lieu "alors que le délai d'instruction était expiré", […]
Lire la suite…- Agence régionale·
- Santé publique·
- Centre hospitalier·
- Hospitalisation·
- Rhône-alpes·
- Vienne·
- Schéma, régional·
- Justice administrative·
- Autorisation·
- Délibération