Article R712-40 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1992
>
Version16/02/1997
>
Version23/12/1997
>
Version05/02/1998
>
Version29/03/1998
>
Version25/09/2002
>
Version08/05/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6122-38 (V)

Entrée en vigueur le 8 mai 2005

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)

Modifié par : Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 5 () JORF 8 mai 2005

La durée de validité d'une autorisation est comptée à partir du jour où est constaté le résultat positif de la visite de conformité prévue à l'article L. 6122-4.
Lorsque l'autorisation est relative à un équipement matériel lourd faisant l'objet d'une exploitation itinérante, la durée de validité de l'autorisation est comptée à partir du jour où est constaté le résultat positif de la visite de conformité dans le premier établissement où l'équipement est mis en service.
Entrée en vigueur le 8 mai 2005
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
18 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions10


1Tribunal administratif de Grenoble, 11 avril 2008, n° 0500395
Rejet

[…] Considérant que la composition du dossier de demande était fixée par l'article R. 712-40 alors en vigueur du code de la santé publique qui imposait, à son point A-3°-a, qu'il comporte un engagement du demandeur sur le volume d'activité ou les dépenses à la charge de l'assurance maladie ; que le dernier alinéa de cet article disposait : « Dans le cas où le dossier était incomplet et n'a pas été complété à la date de clôture de la période de réception concernée en ce qui concerne les parties A, B et C, et à l'issue du quatrième mois qui suit cette date en ce qui concerne la partie D, le délai de six mois mentionné au troisième alinéa de l'article L. 712-16 ne court pas. […]

 Lire la suite…
  • Diagnostics prénatal·
  • Biochimie·
  • Biologie·
  • Santé publique·
  • Autorisation·
  • Cytogénétique·
  • Justice administrative·
  • Sang·
  • Candidat·
  • Tribunaux administratifs

2Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 7 juillet 2000, 202970, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il résulte des dispositions des articles L. 712-2, L. 712-8, L. 712-12-1, R. 712-1 et R. 712-40 du code de la santé publique que le nombre de lits installés dans un établissement de santé ne peut être supérieur au nombre de lits autorisés en application des dispositions de l'article L. 712-8 du code de la santé publique. […]

 Lire la suite…
  • Accord tripartite national quinquennal (article l·
  • Relations avec les caisses d'assurance maladie·
  • 162-22-1 du code de la sécurité sociale)·
  • Accord tripartite national quinquennal·
  • Contrat type annexé·
  • Sécurité sociale·
  • Nombre de lits·
  • Santé publique·
  • Hospitalisation·
  • Lit

3Tribunal administratif de Grenoble, 22 février 2008, n° 0602439
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 712-39 du code de la santé publique alors applicable : « I. – Les demandes mentionnées à l'article R. 712-38 ne peuvent être reçues que durant des périodes et selon des calendriers déterminés, respectivement, par arrêtés du ministre chargé de la santé ou des directeurs des agences régionales de l'hospitalisation, […] qu'il a produit, le 7 janvier 2003, en complément du dossier une correspondance du directeur du Centre hospitalier de Givors ; qu'eu égard aux dispositions de l'article R. 712-40 du même code, en se bornant à invoquer ce fait pour soutenir que cette production a eu lieu "alors que le délai d'instruction était expiré", […]

 Lire la suite…
  • Agence régionale·
  • Santé publique·
  • Centre hospitalier·
  • Hospitalisation·
  • Rhône-alpes·
  • Vienne·
  • Schéma, régional·
  • Justice administrative·
  • Autorisation·
  • Délibération
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).