Article R712-41 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version08/05/2005

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6122-39 (V), Code de la santé publique - art. R6122-39 (M)

Entrée en vigueur le 8 mai 2005

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 5 () JORF 8 mai 2005

Le remplacement d'un équipement matériel lourd autorisé avant l'échéance de l'autorisation met fin à celle-ci. Il est subordonné à l'octroi d'une nouvelle autorisation, laquelle peut être refusée pour l'un des motifs mentionnés à l'article R. 712-36.
Entrée en vigueur le 8 mai 2005
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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Décisions8


1Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 6 novembre 2000, 97LY01591 97LY02102, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il ressort des dispositions des articles L.712-16 et R.712-41 du code de la santé publique que les décisions attribuant ou refusant une autorisation de regroupement d'établissements de santé doivent être motivées ; qu'en application des dispositions de l'article R.712-11 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, l'autorisation de regroupement demandée par le C.M. […]

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  • Établissements prives d'hospitalisation·
  • Composition de la juridiction·
  • Santé publique·
  • Jugements·
  • Procédure·
  • Centre hospitalier·
  • Tribunaux administratifs·
  • Chirurgie·
  • Autorisation·
  • Maternité

2Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), du 1 décembre 2005, 04DA01065, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : « Les demandes d'autorisation ( ) portant sur des établissements, installations, activités de soins, […] l'autorisation est réputée acquise. / La décision attribuant ou refusant une autorisation ( ) doit être motivée. » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de son article R. 712-41 alors en vigueur : « La demande de communication des motifs d'une décision implicite rejetant soit une demande d'autorisation, soit un recours hiérarchique dirigé contre un refus d'autorisation, est adressée à l'autorité dont émane cette décision, […]

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  • Recours hiérarchique·
  • Autorisation·
  • Agence régionale·
  • Hospitalisation·
  • Rejet·
  • Délai·
  • Tacite·
  • Lit·
  • Santé publique·
  • Tribunaux administratifs

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 6 mai 1996, 165389, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Sur les conclusions dirigées contre les articles D 712-40 et 712-41 ajoutés au code de la santé publique par l'article 1 er du décret du 5 décembre 1994 : […]

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  • Protection générale de la santé publique·
  • Police et réglementation sanitaire·
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  • Syndicat·
  • Médecin·
  • Décret·
  • Consultation·
  • Anesthésie·
  • Etablissements de santé·
  • Intervention
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