Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 2 : L'organisation et l'équipement sanitaires / Section 2 : Autorisations / Sous-section 2 : Régime des autorisations
Article R712-41 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2005
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 5 () JORF 8 mai 2005
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Décisions • 8
[…] Considérant qu'il ressort des dispositions des articles L.712-16 et R.712-41 du code de la santé publique que les décisions attribuant ou refusant une autorisation de regroupement d'établissements de santé doivent être motivées ; qu'en application des dispositions de l'article R.712-11 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, l'autorisation de regroupement demandée par le C.M. […]
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[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : « Les demandes d'autorisation ( ) portant sur des établissements, installations, activités de soins, […] l'autorisation est réputée acquise. / La décision attribuant ou refusant une autorisation ( ) doit être motivée. » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de son article R. 712-41 alors en vigueur : « La demande de communication des motifs d'une décision implicite rejetant soit une demande d'autorisation, soit un recours hiérarchique dirigé contre un refus d'autorisation, est adressée à l'autorité dont émane cette décision, […]
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3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 6 mai 1996, 165389, inédit au recueil Lebon
[…] Sur les conclusions dirigées contre les articles D 712-40 et 712-41 ajoutés au code de la santé publique par l'article 1 er du décret du 5 décembre 1994 : […]
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