Article R712-41 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6122-39 (M)

Entrée en vigueur le 23 décembre 1997

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret 97-1165 1997-12-16 art. 1 C JORF 23 décembre 1997

Les décisions d'autorisation ou de rejet explicites que prennent, après avis du Comité national ou du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale et dans les conditions fixées à l'article L. 712-16, le ministre chargé de la santé ou la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation, doivent être motivées. Elles sont notifiées par lettre recommandée avec avis de réception au demandeur de l'autorisation.
La demande de communication des motifs d'une décision implicite rejetant soit une demande d'autorisation, soit un recours hiérarchique dirigé contre un refus d'autorisation, est adressée à l'autorité dont émane cette décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les deux mois à compter de la date à laquelle elle est née en application, respectivement, du troisième alinéa de l'article L. 712-16 ou du deuxième alinéa de l'article R. 712-44. Les motifs de la décision sont notifiés dans les mêmes formes, au plus tard un mois après la réception de la demande. A défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise, sauf dans le cas où la demande de communication concerne les motifs du rejet implicite d'un recours hiérarchique.
Le délai de trois ans prévu à l'article L. 712-17 court de la notification de la décision expresse accordant l'autorisation ou de l'expiration du délai d'un mois à compter de la réception de la demande de communication des motifs mentionnée au précédent alinéa, lorsque le silence gardé sur cette demande a fait naître une autorisation tacite.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 1997
Sortie de vigueur le 8 mai 2005
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Décisions8


1Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 6 novembre 2000, 97LY01591 97LY02102, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il ressort des dispositions des articles L.712-16 et R.712-41 du code de la santé publique que les décisions attribuant ou refusant une autorisation de regroupement d'établissements de santé doivent être motivées ; qu'en application des dispositions de l'article R.712-11 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, l'autorisation de regroupement demandée par le C.M. […]

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2Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), du 1 décembre 2005, 04DA01065, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : « Les demandes d'autorisation ( ) portant sur des établissements, installations, activités de soins, […] l'autorisation est réputée acquise. / La décision attribuant ou refusant une autorisation ( ) doit être motivée. » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de son article R. 712-41 alors en vigueur : « La demande de communication des motifs d'une décision implicite rejetant soit une demande d'autorisation, soit un recours hiérarchique dirigé contre un refus d'autorisation, est adressée à l'autorité dont émane cette décision, […]

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3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 6 mai 1996, 165389, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Sur les conclusions dirigées contre les articles D 712-40 et 712-41 ajoutés au code de la santé publique par l'article 1 er du décret du 5 décembre 1994 : […]

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