Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 2 : L'organisation et l'équipement sanitaires / Section 2 : Autorisations / Sous-section 2 : Régime des autorisations
Article R712-41 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 1997
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Décret 97-1165 1997-12-16 art. 1 C JORF 23 décembre 1997
La demande de communication des motifs d'une décision implicite rejetant soit une demande d'autorisation, soit un recours hiérarchique dirigé contre un refus d'autorisation, est adressée à l'autorité dont émane cette décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les deux mois à compter de la date à laquelle elle est née en application, respectivement, du troisième alinéa de l'article L. 712-16 ou du deuxième alinéa de l'article R. 712-44. Les motifs de la décision sont notifiés dans les mêmes formes, au plus tard un mois après la réception de la demande. A défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise, sauf dans le cas où la demande de communication concerne les motifs du rejet implicite d'un recours hiérarchique.
Le délai de trois ans prévu à l'article L. 712-17 court de la notification de la décision expresse accordant l'autorisation ou de l'expiration du délai d'un mois à compter de la réception de la demande de communication des motifs mentionnée au précédent alinéa, lorsque le silence gardé sur cette demande a fait naître une autorisation tacite.
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Décisions • 8
[…] Considérant qu'il ressort des dispositions des articles L.712-16 et R.712-41 du code de la santé publique que les décisions attribuant ou refusant une autorisation de regroupement d'établissements de santé doivent être motivées ; qu'en application des dispositions de l'article R.712-11 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, l'autorisation de regroupement demandée par le C.M. […]
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[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : « Les demandes d'autorisation ( ) portant sur des établissements, installations, activités de soins, […] l'autorisation est réputée acquise. / La décision attribuant ou refusant une autorisation ( ) doit être motivée. » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de son article R. 712-41 alors en vigueur : « La demande de communication des motifs d'une décision implicite rejetant soit une demande d'autorisation, soit un recours hiérarchique dirigé contre un refus d'autorisation, est adressée à l'autorité dont émane cette décision, […]
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3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 6 mai 1996, 165389, inédit au recueil Lebon
[…] Sur les conclusions dirigées contre les articles D 712-40 et 712-41 ajoutés au code de la santé publique par l'article 1 er du décret du 5 décembre 1994 : […]
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