Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 2 : L'organisation et l'équipement sanitaires / Section 2 : Autorisations / Sous-section 2 : Régime des autorisations
Article R712-42 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 février 1998
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)
Modifié par : Décret n°98-63 du 2 février 1998 - art. 8 () JORF 5 février 1998
1° Lorsque les besoins de la population définis par la carte sanitaire sont satisfaits ;
2° Lorsque le projet n'est pas compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire ou avec son annexe ;
3° Lorsque le projet n'est pas conforme aux conditions techniques de fonctionnement mentionnées au 3° du premier alinéa de l'article L. 712-9 ;
4° Lorsque le demandeur n'accepte pas de souscrire aux conditions ou engagements mentionnés aux articles L. 712-12-1 et L. 712-13 ;
5° Lorsqu'il a été constaté un début d'exécution des travaux avant l'octroi de l'autorisation.
II. - Une décision de refus de renouvellement d'autorisation ne peut être prise que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants :
1° Lorsque l'opération faisant l'objet de la demande de renouvellement ne satisfait pas aux conditions techniques de fonctionnement ;
2° Lorsque les conditions et engagements mentionnés aux articles L. 712-12-1 et L. 712-13 n'ont pas été respectés ;
3° Lorsque les résultats de l'évaluation, appréciés selon les modalités définies par l'arrêté mentionné à l'article L. 712-14, ne sont pas jugés satisfaisants ;
4° Lorsque le demandeur du renouvellement n'accepte pas de souscrire aux conditions et engagements mentionnés à l'article L. 712-12-1 ;
5° Lorsque le projet n'est pas compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire ou avec son annexe.
Commentaire • 1
Décisions • 19
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.712-8 du code de la santé publique : « Sont soumis à l'autorisation du ministre chargé de la santé ou du représentant de l'Etat les projets relatifs à … 2 la création, l'extension, […] qu'aux termes de l'article R.712-2 : « La carte sanitaire comporte : … les équipements matériels lourds … énumérés ci-après : … 10 Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique … » ; […] que selon l'article R.712-42 : "une décision de refus d'autorisation ne peut être prise que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants : 1 lorsque les besoins de la population définis par la carte sanitaire sont satisfaits ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.712-45 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : « Dans le cas de cession d'autorisation … le cessionnaire adresse, selon le cas, […] 2°, 3°) de l'article R.712-42 ou qui seraient incompatibles avec le respect des conditions et engagements auxquels avait été subordonnée l'autorisation cédée » ; qu'aux termes de l'article R.712-42 du même code : "Une décision de refus d'autorisation ne peut être prise que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants : 1° Lorsque les besoins de la population définis par la carte sanitaire sont satisfaits ; […]
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 3 avril 2008, n° 0503059T
[…] Le ministre soutient que le tribunal administratif a retenu à tort que la mauvaise tenue des dossiers médicaux ne pouvait légalement fonder un refus de renouvellement ; que l'article 16 de l'annexe XVIII du décret n° 56-284 du 19 mars 1956 fixant les conditions techniques de fonctionnement des maisons de santé médicale impose la bonne tenue des dossiers médicaux ; qu'un refus de renouvellement doit être prononcé en cas de méconnaissance des conditions techniques de fonctionnement par application de l'article R. 712-42 du code de la santé publique ; […]
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Selon l'article L. 6122-10 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée du 15 avril 2003, […] sur le fondement de l'article R. 712-45 du code de la santé publique, […] à savoir le non respect des conditions requises pas les 1°, 2° et 3° du I de l'article R. 712-42 ou en cas d'incompatibilité avec le respect des conditions et engagements auxquels avait été subordonnée l'autorisation cédée et il n'apparaît pas que la décision du 13 avril 2005 serait entachée d'une illégalité particulièrement flagrante par rapport à ces dispositions de nature […] Vous déclarerez dont les trois requérants irrecevables à contester la décision du 13 avril 2005, […]
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