Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 2 : L'organisation et l'équipement sanitaires / Section 2 : Autorisations / Sous-section 2 : Régime des autorisations
Article R712-43 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 1997
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Décret 97-1165 1997-12-16 art. 1 C JORF 23 décembre 1997
1° Au Journal officiel de la République française pour les décisions relevant du ministre chargé de la santé ;
2° Au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région et de celle du ou des départements concernés pour les délibérations de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation.
II. - Mention de l'intervention des autorisations réputées acquises en application du cinquième alinéa de l'article L. 712-16, et notamment de la date à laquelle elles sont intervenues, doit également être faite dans le journal et les recueils mentionnés aux 1° et 2° du I ci-dessus.
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] il appartenait à la clinique de rapporter la preuve qu'elle l'avait fait installer dans le respect des normes définies par l'arrêté du 3 octobre 1995, pris en application des dispositions du code de la santé publique, sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas avoir eu recours à ce dispositif médical, et d'avoir ainsi violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce et les articles 1er et suivants de l'arrêté du 3 octobre 1995 relatif aux modalités d'utilisation et de contrôle des matériels et dispositifs médicaux assurant les fonctions et actes figurant aux articles 712-43 et D.712-47 du code de la santé publique.
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[…] – d'annuler le refus tacite opposé par le ministre de faire mention de l'intervention de l'autorisation réputée acquise en application de l'article R.712-43-2° du code de la santé publique au Journal Officiel de la République Française ;
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3. Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1997, 97NT00864 97NT01255, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.712-16 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 31 juillet 1991 : « L'autorisation est donnée ou renouvelée par le représentant de l'Etat après avis du Comité régional de l'organisation sanitaire et sociale. […] A défaut de décision dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise. » ; que l'article R.712-43 du même code prévoit qu'une mention de l'intervention des autorisations réputées acquises en application du troisième alinéa de l'article L.712-16, et notamment de la date à laquelle elles sont intervenues, […]
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