Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 2 : L'organisation et l'équipement sanitaires / Section 2 : Autorisations / Sous-section 2 : Régime des autorisations
Article R712-44 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 1997
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)
Modifié par : Décret 97-1165 1997-12-16 art. 1 C JORF 23 décembre 1997
Lorsqu'un recours hiérarchique a été formé contre une décision de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation accordant ou refusant la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation, le recours est réputé rejeté à l'expiration d'un délai de six mois à partir de sa réception par le ministre chargé de la santé si aucune décision de sens contraire n'est intervenue dans ce délai.
Le recours hiérarchique contre une décision d'autorisation prise par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation est notifié sans délai au bénéficiaire de l'autorisation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision du ministre sur ce recours doit être motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur du recours hiérarchique et au bénéficiaire de l'autorisation.
Commentaire • 1
Décisions • 16
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : « Les demandes d'autorisation ( ) portant sur des établissements, installations, […] l'autorisation est réputée acquise. / La décision attribuant ou refusant une autorisation ( ) doit être motivée. » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de son article R. 712-41 alors en vigueur : « La demande de communication des motifs d'une décision implicite rejetant soit une demande d'autorisation, soit un recours hiérarchique dirigé contre un refus d'autorisation, […] respectivement, du troisième alinéa de l'article L. 712-16 ou du deuxième alinéa de l'article R. 712-44. […]
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[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 6122-9 et L. 6122-10 du code de la santé publique qui, contrairement à ce que soutient l'appelante, étaient déjà applicables à la date de la décision attaquée, ainsi que de l'article R. 712-44 du même code alors également en vigueur, la décision en date du 19 novembre 2001, prise par le ministre de la santé en réponse au recours hiérarchique exercé par la S.C.I. […]
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3. Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 25 juillet 2000, 97NT02218, inédit au recueil Lebon
[…] qu'il résulte cependant de l'instruction que les médecins, membres de la S.C.P., avaient été, conformément à l'article R.712-44 du code de la santé publique, informés de l'existence des recours hiérarchiques formés contre l'autorisation dont ils étaient titulaires ; que la S.C.P. a néanmoins entrepris la réalisation des investissements projetés sans attendre l'issue des recours hiérarchiques engagés alors qu'elle ne pouvait ignorer que l'autorisation avait été accordée malgré un avis défavorable du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale sur la base d'une expertise diligentée par le ministre délégué à la santé à la suite d'une intervention parlementaire en sa faveur ; que, […]
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Selon l'article L. 6122-10 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée du 15 avril 2003, un recours hiérarchique contre la décision peut être formé par tout intéressé devant le ministre chargé de la santé qui statue dans un délai maximum de six mois, […] les requérants se bornent à soutenir que cette illégalité flagrante résulterait de l'absence de qualité du groupe Kos pour solliciter, sur le fondement de l'article R. 712-45 du code de la santé publique, […] cette décision étant devenue définitive faute d'avoir fait l'objet d'un recours hiérarchique dans les délais impartis par l'article R. 712-44 du code de la santé publique. 3.
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