Article R712-44 du Code de la santé publique

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Version08/05/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6122-42 (V)

Entrée en vigueur le 23 décembre 1997

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)

Modifié par : Décret 97-1165 1997-12-16 art. 1 C JORF 23 décembre 1997

Le recours hiérarchique prévu au premier alinéa de l'article L. 712-16 contre les décisions de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation doit être formé dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision au demandeur. A l'égard des tiers, ce délai court à compter de la publication de la décision ou de la mention de l'intervention de l'autorisation tacite au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
Lorsqu'un recours hiérarchique a été formé contre une décision de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation accordant ou refusant la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation, le recours est réputé rejeté à l'expiration d'un délai de six mois à partir de sa réception par le ministre chargé de la santé si aucune décision de sens contraire n'est intervenue dans ce délai.
Le recours hiérarchique contre une décision d'autorisation prise par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation est notifié sans délai au bénéficiaire de l'autorisation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision du ministre sur ce recours doit être motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur du recours hiérarchique et au bénéficiaire de l'autorisation.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 1997
Sortie de vigueur le 8 mai 2005
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

Selon l'article L. 6122-10 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée du 15 avril 2003, un recours hiérarchique contre la décision peut être formé par tout intéressé devant le ministre chargé de la santé qui statue dans un délai maximum de six mois, […] les requérants se bornent à soutenir que cette illégalité flagrante résulterait de l'absence de qualité du groupe Kos pour solliciter, sur le fondement de l'article R. 712-45 du code de la santé publique, […] cette décision étant devenue définitive faute d'avoir fait l'objet d'un recours hiérarchique dans les délais impartis par l'article R. 712-44 du code de la santé publique. 3.

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Décisions16


1Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), du 1 décembre 2005, 04DA01065, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : « Les demandes d'autorisation ( ) portant sur des établissements, installations, […] l'autorisation est réputée acquise. / La décision attribuant ou refusant une autorisation ( ) doit être motivée. » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de son article R. 712-41 alors en vigueur : « La demande de communication des motifs d'une décision implicite rejetant soit une demande d'autorisation, soit un recours hiérarchique dirigé contre un refus d'autorisation, […] respectivement, du troisième alinéa de l'article L. 712-16 ou du deuxième alinéa de l'article R. 712-44. […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 juin 2009, n° 07B01982
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 6122-9 et L. 6122-10 du code de la santé publique qui, contrairement à ce que soutient l'appelante, étaient déjà applicables à la date de la décision attaquée, ainsi que de l'article R. 712-44 du même code alors également en vigueur, la décision en date du 19 novembre 2001, prise par le ministre de la santé en réponse au recours hiérarchique exercé par la S.C.I. […]

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 25 juillet 2000, 97NT02218, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] qu'il résulte cependant de l'instruction que les médecins, membres de la S.C.P., avaient été, conformément à l'article R.712-44 du code de la santé publique, informés de l'existence des recours hiérarchiques formés contre l'autorisation dont ils étaient titulaires ; que la S.C.P. a néanmoins entrepris la réalisation des investissements projetés sans attendre l'issue des recours hiérarchiques engagés alors qu'elle ne pouvait ignorer que l'autorisation avait été accordée malgré un avis défavorable du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale sur la base d'une expertise diligentée par le ministre délégué à la santé à la suite d'une intervention parlementaire en sa faveur ; que, […]

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