Article R712-45 du Code de la santé publique

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Version08/05/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6122-43 (V)

Entrée en vigueur le 23 décembre 1997

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)

Modifié par : Décret 97-1165 1997-12-16 art. 1 C JORF 23 décembre 1997

Dans le cas de cession d'autorisation, y compris lorsque cette cession résulte d'un regroupement, le cessionnaire adresse, selon le cas, au ministre chargé de la santé ou au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation une demande de confirmation de l'autorisation assortie d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le ministre ou la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation statue sur cette demande suivant les modalités prévues pour une demande d'autorisation. Ils ne peuvent refuser la confirmation de l'autorisation que si le dossier présenté par le cessionnaire fait apparaître des modifications qui seraient de nature à justifier un refus d'autorisation en application du I (1°, 2° et 3°) de l'article R. 712-42 ou qui seraient incompatibles avec le respect des conditions et engagements auxquels avait été subordonnée l'autorisation cédée.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 1997
Sortie de vigueur le 8 mai 2005
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

Selon l'article L. 6122-10 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée du 15 avril 2003, un recours hiérarchique contre la décision peut être formé par tout intéressé devant le ministre chargé de la santé qui statue dans un délai maximum de six mois, sur avis du comité médical de l'organisation sanitaire et sociale. […] Mais en l'espèce, les requérants se bornent à soutenir que cette illégalité flagrante résulterait de l'absence de qualité du groupe Kos pour solliciter, sur le fondement de l'article R. 712-45 du code de la santé publique, le transfert à son profit des autorisations sanitaires détenues par la clinique Villa Isis, […]

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Décisions9


1Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 17 mai 2002, 99NT02667, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.712-45 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : « Dans le cas de cession d'autorisation … le cessionnaire adresse, selon le cas, au ministre chargé de la santé publique ou au directeur de l'agence régionale d'hospitalisation une demande de confirmation de l'autorisation assortie d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 31 janvier 2013, n° 11PA03063
Annulation

[…] Considérant que, par arrêt du 29 mars 2010 devenu définitif, la Cour de céans a jugé que la société Groupe Kos s'était rendue coupable de manœuvres frauduleuses qui lui ont permis, en se présentant faussement comme détenteur de l'autorisation de cession prévue à l'article R. 712-45 du code de la santé publique alors en vigueur, d'obtenir irrégulièrement l'autorisation délivrée par l'ARHIF le 15 avril 2003 et qu'en conséquence, le directeur de l'agence et le ministre chargé de la santé étaient tenus de retirer, à la demande du requérant, […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 29 mars 2010, n° 08P04912
Annulation

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande fondée sur les dispositions de l'article R. 712-45 du code de la santé publique alors en vigueur, la société Groupe Kos a présenté un protocole d'accord conclu le 16 décembre 2002 portant sur la cession et le regroupement des lits prévu qui ne comportait pas les conditions suspensives mises à la réalisation dudit protocole et notamment celle relative à la vente de l'immeuble dans lequel la société clinique Villa Isis exerçait son activité,clause prévoyant la caducité dudit protocole à la date du 31 janvier 2003 en cas de non réalisation de cette condition laquelle au demeurant ne s'est pas réalisée ; qu'au surplus, […]

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