Article R712-48 du Code de la santé publique

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Version21/03/1993
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Version23/12/1997
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Version25/09/2002

Entrée en vigueur le 23 décembre 1997

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)

Modifié par : Décret 97-1165 1997-12-16 art. 1 C JORF 23 décembre 1997

La durée de validité des autorisations mentionnées à l'article L. 712-8 du code de la santé publique, initiales ou renouvelées, est fixée ainsi qu'il suit :
I. - Cinq ans pour :
a) Les appareils de circulation sanguine extracorporelle mentionnés au II-1 de l'article R. 712-2 ;
b) Les activités de soins mentionnées aux 1, 3, 4, 5, 6, 9 et 11 du III de l'article R. 712-2 ;
c) Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires mentionnées au b de l'article R. 712-2-1.
II. - Sept ans pour :
a) Les équipements matériels lourds énumérés au II de l'article R. 712-2 à l'exception des appareils de circulation sanguine extracorporelle ;
b) Les activités de traitement de l'insuffisance rénale chronique mentionnées au III-10 de l'article R. 712-2.
III. - Dix ans pour :
a) Les installations correspondant aux disciplines ou groupes de disciplines mentionnées aux 1 à 6 du I de l'article R. 712-2, y compris les structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées aux a et c de l'article R. 712-2-1 ;
b) Les activités de soins mentionnées aux 2, 7, 8 et 12 du III de l'article R. 712-2.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 1997
Sortie de vigueur le 7 avril 2002
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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 20 octobre 2011, n° 09/09349
Infirmation

[…] * jugé que le taux d'occupation des 98 lits de l'appelante devait être apprécié de manière globale sans distinction entre les trois activités autorisées qui ne constituent pas une discipline au sens de l'article R712-2 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable, […] II. – Par dérogation aux dispositions de l'article R. 712-48 du code de la santé publique, la durée de validité des autorisations qui seront délivrées, en application de l'article R. 712-63 de ce code, avant la date fixée pour chaque région par l'arrêté ministériel prévu au I ci-dessus, sera limitée à cette date. […]

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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 8 avril 2010, 08LY00155, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, contrairement à ce que soutient l'ASSOCIATION DES USAGERS DES SERVICES DE SANTE DU HAUT NIVERNAIS, la circonstance que l'autorisation relative aux installations d'obstétrique donnée le 10 janvier 2001 pour une durée de 10 ans fixée par le a) du III de l'art R. 712-48 alors en vigueur dudit code, était toujours en vigueur à la date de la délibération en litige ne rendait pas pour autant sans objet la procédure de renouvellement de l'autorisation distincte de pratiquer l'activité des soins d'obstétrique, délivrée pour 5 ans en application des dispositions du b) du I de l'article R. 712-48, reprises à l'article R. 6122-38 du code de la santé publique et qui était venue à expiration ;

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