Article R712-49 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version21/03/1993
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Version23/12/1997

Entrée en vigueur le 23 décembre 1997

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)

Modifié par : Décret 97-1165 1997-12-16 art. 1 C JORF 23 décembre 1997

La durée de validité d'une autorisation est comptée à partir du jour où est constaté le résultat positif de la visite de conformité prévue à l'article L. 712-12 [*point de départ*].
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Entrée en vigueur le 23 décembre 1997
Sortie de vigueur le 8 mai 2005

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 juin 2000, 98-19.565, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] que, s'agissant de la redevance due au titre du personnel de la salle postopérationnelle, d'une part, l'article D. 712-40 du Code de la santé publique fait obligation aux établissements de santé d'assurer à tout patient dont l'état a nécessité une anesthésie, […] surveillance qui commence en salle dès la fin de l'intervention et de l'anesthésie, et se poursuit jusqu'au retour et au maintien de l'autonomie respiratoire du patient, que l'article D. 712-49 fait encore obligation aux cliniques d'affecter exclusivement à cette salle postinterventionnelle au moins un infirmier diplômé d'Etat spécialement formé et les agents paramédicaux en nombre suffisant suivant le nombre de patients, […]

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  • Compensation par le paiement d'une redevance·
  • Surveillance postopératoire des patients·
  • Professions médicales et paramédicales·
  • Médecin anesthésiste d'une clinique·
  • Médecin anesthésiste·
  • Cliniques·
  • Redevance·
  • Médecin·
  • Anesthésie·
  • Santé publique
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