Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 2 : L'organisation et l'équipement sanitaires / Section 2 : Autorisations / Sous-section 2 : Régime des autorisations
Article R712-49 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 1997
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)
Modifié par : Décret 97-1165 1997-12-16 art. 1 C JORF 23 décembre 1997
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 juin 2000, 98-19.565, Publié au bulletin
[…] que, s'agissant de la redevance due au titre du personnel de la salle postopérationnelle, d'une part, l'article D. 712-40 du Code de la santé publique fait obligation aux établissements de santé d'assurer à tout patient dont l'état a nécessité une anesthésie, […] surveillance qui commence en salle dès la fin de l'intervention et de l'anesthésie, et se poursuit jusqu'au retour et au maintien de l'autonomie respiratoire du patient, que l'article D. 712-49 fait encore obligation aux cliniques d'affecter exclusivement à cette salle postinterventionnelle au moins un infirmier diplômé d'Etat spécialement formé et les agents paramédicaux en nombre suffisant suivant le nombre de patients, […]
Lire la suite…- Compensation par le paiement d'une redevance·
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