Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 2 : L'organisation et l'équipement sanitaires / Section 2 : Autorisations / Sous-section 2 : Régime des autorisations
Article R712-51 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/03/1993
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Version08/11/1995
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Version23/12/1997
Entrée en vigueur le 23 décembre 1997
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Décret 97-1165 1997-12-16 art. 1 C JORF 23 décembre 1997
En application de l'article 26 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 modifiée portant réforme hospitalière, les autorisations ou approbations relatives aux installations et équipements matériels lourds accordées avant la date de publication du décret n° 93-407 du 17 mars 1993 sont soumises à renouvellement. Pour l'application de l'article L. 712-14, alinéa 3, et de l'article R. 712-50, la date d'échéance de ces autorisations ou approbations est fixée, selon leur objet, au terme d'une période égale à la durée de validité prévue à l'article R. 712-48. Le point de départ de cette période est :
a) Le 2 août 1991 pour les autorisations ou approbations accordées avant cette date ;
b) La date de publication du décret n° 93-407 du 17 mars 1993 pour les autorisations ou approbations accordées après le 2 août 1991.
a) Le 2 août 1991 pour les autorisations ou approbations accordées avant cette date ;
b) La date de publication du décret n° 93-407 du 17 mars 1993 pour les autorisations ou approbations accordées après le 2 août 1991.
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. - La loi nº 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et au contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme a institué des garanties nouvelles en matière de maintenance, de contrôle de qualité et de gestion du marché d'occasion par le nouvel article L. 665-5 du code de la santé publique. […] selon les cas, au ministre chargé de la santé ou à l'agence régionale d'hospitalisation concernée les constatations relatives au non-respect de l'article L. 665-5 nouveau en vue de faire prononcer des sanctions de retrait ou de suspension des autorisations prévues par les articles R. 712-37 à R. 712-51 du code de la santé publique. […] En attendant, […]
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