Article R712-51-4 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version03/06/1997

Entrée en vigueur le 3 juin 1997

Est créé par : Décret n°97-703 du 29 mai 1997 - art. 1 () JORF 3 juin 1997

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Chaque année, l'agence régionale de l'hospitalisation calcule pour chaque établissement de santé, sur la base des éléments recueillis en vue de l'établissement des statistiques officielles, le taux d'occupation des lits pour chacune des disciplines et activités de soins mentionnées à l'article R. 712-51-3.
Ce calcul est effectué :
1. En déterminant le taux brut d'occupation, constitué par le rapport entre le nombre de journées effectivement réalisées en hospitalisation complète par discipline ou par activité de soins pendant les trois dernières années civiles dont les résultats sont connus et le produit du nombre de lits autorisés par 1 095 ;
2. En affectant ce taux brut d'un coefficient correcteur égal au rapport entre la durée moyenne nationale de séjour constatée pour la discipline ou l'activité de soins pendant ces trois années et la durée moyenne de séjour constatée pour les lits en cause pendant la même période.
La durée moyenne nationale de séjour est constatée chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé ; en ce qui concerne les lits de médecine, cette durée est constatée, d'une part, pour les centres hospitaliers et les établissements de santé privés et, d'autre part, pour les hôpitaux locaux.
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Entrée en vigueur le 3 juin 1997
Sortie de vigueur le 8 mai 2005
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