Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 2 : L'organisation et l'équipement sanitaires / Section 2 bis : Retrait et suspension des autorisations / Sous-section 2 : Retraits d'autorisation prévus à l'article L. 712-17-1 / Paragraphe 1 : Lits de médecine, chirurgie, obstétrique, de soins de suite et de réadaptation et lits autorisés en vue de l'exercice de certaines activités de soins
Article R712-51-6 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juin 1997
Est créé par : Décret n°97-703 du 29 mai 1997 - art. 1 () JORF 3 juin 1997
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Si la commission ou le ministre envisage de retirer totalement ou partiellement l'autorisation des lits en cause, le projet de décision de retrait motivée est notifié au titulaire de l'autorisation, qui reçoit en même temps communication du rapport d'enquête et qui dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification pour présenter ses observations.