Article R712-53 du Code de la santé publique

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Version13/03/1993
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Version07/05/1995

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R710-5-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 mai 1995

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°95-570 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995

La commission des systèmes d'information sur les établissements de santé est composée comme suit :
1° Le directeur des hôpitaux ou son représentant, président de la commission ;
2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant, vice-président de la commission ;
3° Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant ;
4° Deux représentants des services déconcentrés de l'Etat, dont au moins un médecin, désignés par le ministre chargé de la santé ;
5° Trois représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le médecin-conseil national ou son représentant ;
6° Un représentant de la Caisse centrale de secours mutuels agricoles ;
7° Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
8° Trois représentants des organisations les plus représentatives de l'hospitalisation publique ;
9° Trois médecins désignés par le ministre chargé de la santé sur proposition des conférences nationales de présidents de commission médicale d'établissements publics de santé ;
10° Quatre représentants des organisations les plus représentatives de l'hospitalisation privée.
Entrée en vigueur le 7 mai 1995
Sortie de vigueur le 23 décembre 1998
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