Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 2 : L'organisation et l'équipement sanitaires / Section 3 : Transmissions et échanges d'informations entre les établissements de santé, l'Etat et les organismes d'assurance maladie
Article R712-56 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version13/03/1993
>
Version07/05/1995
Entrée en vigueur le 13 mars 1993
Est créé par : Décret n°93-328 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 13 mars 1993
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)
La commission établit chaque année et rend public un rapport analysant l'état et les perspectives d'évolution des systèmes d'information respectifs des ministres de la santé et de la sécurité sociale et des organismes d'assurance maladie ainsi que ceux du système commun d'information.
Ce rapport propose les améliorations que la commission estime nécessaires en ce qui concerne notamment :
a) Les systèmes d'information spécifiques ou commun ;
b) Les conditions de transmission des informations entre les établissements de santé, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et les organismes d'assurance maladie ;
c) La politique de diffusion de données issues des systèmes d'information respectifs ou commun.
Un premier rapport devra être préparé et adopté dans un délai de douze mois à compter de l'installation de la commission.
Ce rapport propose les améliorations que la commission estime nécessaires en ce qui concerne notamment :
a) Les systèmes d'information spécifiques ou commun ;
b) Les conditions de transmission des informations entre les établissements de santé, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et les organismes d'assurance maladie ;
c) La politique de diffusion de données issues des systèmes d'information respectifs ou commun.
Un premier rapport devra être préparé et adopté dans un délai de douze mois à compter de l'installation de la commission.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.