Article R712-57 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version13/03/1993
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Version07/05/1995

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R710-5-17 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 mars 1993

Est créé par : Décret n°93-328 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 13 mars 1993

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale définissent par arrêté la nature, le degré de précision, la périodicité et les modalités de recueil et de transmission des informations, mentionnées au premier alinéa de l'article L. 712-7, que les établissements de santé publics et privés sont tenus de transmettre aux services des ministres susmentionnés et aux organismes d'assurance maladie.
Entrée en vigueur le 13 mars 1993
Sortie de vigueur le 7 mai 1995
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