Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 2 : L'organisation et l'équipement sanitaires / Section 3 : Transmissions et échanges d'informations entre les établissements de santé, l'Etat et les organismes d'assurance maladie / Sous-section 2 : Conditions générales de transmission et d'échange des informations
Article R712-58 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 1995
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)
Modifié par : Décret n°95-570 du 6 mai 1995 - art. 2 () JORF 7 mai 1995
Modifié par : Décret n°95-570 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995
a) Les définitions et nomenclatures communes de données utilisées par les systèmes d'information des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et de l'assurance maladie ;
b) Les caractéristiques de modules d'information correspondant aux besoins communs des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et des organismes d'assurance maladie ;
c) La nature des informations que se transmettent systématiquement, compte tenu de leur utilité pour l'un ou pour l'autre, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et les organismes d'assurance maladie en application de l'article L. 115-4 du code de la sécurité sociale.
Lorsque les données relevant du système commun d'information ou des échanges d'informations mentionnés au premier alinéa ci-dessus sont des données nominatives, issues notamment des systèmes d'information mentionnés à l'article L. 710-5 du présent code ou recueillies en application des articles L. 162-29 et L. 162-29-1 du code de la sécurité sociale, elles sont rendues anonymes avant tout échange ou partage.