Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 2 : L'organisation et l'équipement sanitaires / Section 3 : Transmissions et échanges d'informations entre les établissements de santé, l'Etat et les organismes d'assurance maladie / Sous-section 3 : Accès des tiers au système commun d'information de l'Etat et des organismes d'assurance maladie
Article R712-62 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version07/05/1995
Entrée en vigueur le 7 mai 1995
Est créé par : Décret n°95-570 du 6 mai 1995 - art. 4 () JORF 7 mai 1995
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Les services et organismes chargés de la communication des informations ne sont pas tenus de satisfaire les demandes de communication manifestement abusives par leur nombre ou leur caractère systématique.
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