Article R712-63 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version10/05/1995
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Version01/06/1997
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Version08/05/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6123-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 juin 1997

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°97-615 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

L'autorisation prévue par le 3° de l'article L. 712-8, nécessaire à un établissement de santé pour exercer l'activité de soins Accueil et traitement des urgences, mentionnée au 5 du III de l'article R. 712-2 peut être accordée pour faire fonctionner dans l'établissement :
1° Soit un service d'accueil et de traitement des urgences, éventuellement spécialisé, soit une unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences éventuellement saisonnière ;
2° Un service mobile d'urgence et de réanimation destiné à effectuer les interventions médicales hors de l'établissement dans le cadre de l'aide médicale urgente.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Sortie de vigueur le 8 mai 2005
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Commentaires2


M. Brottes François · Questions parlementaires · 2 août 1999

Aux termes du code de la santé publique - articles R. 712-63 et suivants - les modalités selon lesquelles s'organise l'activité de soins dite accueil et traitement des urgences sont définies comme : service d'accueil et de traitement des urgences, unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences, service mobile d'urgence et de réanimation. Ces dispositions réglementaires ne comportent pas d'abréviation.

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Décisions19


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 20 octobre 2011, n° 09/09349
Infirmation

[…] * jugé que le taux d'occupation des 98 lits de l'appelante devait être apprécié de manière globale sans distinction entre les trois activités autorisées qui ne constituent pas une discipline au sens de l'article R712-2 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable, […] 'I En vue de solliciter, conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 31 juillet 1991 susvisée, l'autorisation de poursuivre l'exercice de l'activité de soins régie par les dispositions des articles R. 712-63 à R. 712-83 du code de la santé publique, les établissements de santé qui exercent cette activité à la date de la publication du présent décret disposeront, […]

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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 juin 2005, 04-30.244, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que les établissements de santé privés autorisés à assurer l'accueil et le traitement des urgences en application des articles R. 712-63 et suivants du Code de la santé publique, notamment au sein d'unités de proximité, d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences, […]

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3Tribunal administratif de Lille, 14 décembre 2011, n° 0607768

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 février 2007, présenté pour l'Union régionale des caisses d'assurance maladie de la région Nord-Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du CMCO Côte d'Opale la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] que le contentieux résultant des contrats pouvant être signés dans le cadre de l'article L. 183-1-1 du code de la sécurité sociale participent au fonctionnement du service public de la santé, et plus particulièrement de celui de l'accueil et du traitement des urgences tels que prévus par les articles R. 712-63 et suivants du code de la santé publique ; […]

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