Article R712-64 du Code de la santé publique

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Version10/05/1995
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Version08/05/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6123-2 (M)

Entrée en vigueur le 10 mai 1995

Est créé par : Décret n°95-647 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Un établissement de santé ne peut recevoir l'autorisation de faire fonctionner un service d'accueil et de traitement des urgences que s'il dispense en hospitalisation complète les soins mentionnés au a du 1° de l'article L. 711-2 et comporte au moins des services ou des unités de réanimation, médecine générale ou médecine interne, médecine à orientation cardio-vasculaire, médecine pédiatrique, anesthésie-réanimation, chirurgie orthopédique et chirurgie viscérale, y compris gynécologique.
L'établissement doit présenter en même temps que sa demande d'autorisation d'un service d'accueil et de traitement des urgences une demande d'autorisation d'un service mobile d'urgence et de réanimation. Toutefois, cette dernière demande n'est pas exigée s'il existe dans les établissements de santé proches des services suffisants.
Entrée en vigueur le 10 mai 1995
Sortie de vigueur le 8 mai 2005
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