Article R712-65 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/05/1995

Les références de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Code de la santé publique - art. R6123-3 (M), Code de la santé publique - art. R6123-3 (V)

Entrée en vigueur le 10 mai 1995

Est créé par : Décret n°95-647 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Un service d'accueil et de traitement des urgences doit accueillir sans sélection vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, toute personne se présentant en situation d'urgence, y compris psychiatrique, et la prendre en charge, notamment en cas de détresse et d'urgence vitales.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 mai 1995
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

Commentaires6


M. Saint-Léger Francis · Questions parlementaires · 19 mai 2003

Les services des urgences, répondant à la mission inscrite dans les articles R. 712-65 et R. 712-98 du code de la santé publique, accueillent sans sélection toute personne s'y présentant. Or, comme le souligne l'honorable parlementaire, tous les patients ne nécessitent pas de soins véritablement urgents. Les limites de l'organisation actuelle de la réponse à la demande de soins non programmés et son articulation avec la permanence de soins de ville ont incité le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à mettre en place deux groupes de travail.

 Lire la suite…

M. Perrut Bernard · Questions parlementaires · 14 avril 2003

Les services des urgences, répondant à la mission inscrite dans les articles R. 712-65 et R. 712-98 du code de la santé publique, accueillent, sans sélection, toute personne se présentant aux urgences. Or, comme le souligne l'honorable parlementaire, tous les patients ne nécessitent pas de soins véritablement urgents. Face à ce constat, il est apparu indispensable d'apprécier l'organisation d'ensemble de la prise en charge des urgences préhospitalières et hospitalières, ainsi que la place et le rôle des différents acteurs, afin d'apporter des réponses adaptées aux besoins de la population.

 Lire la suite…

M. Lett Céleste · Questions parlementaires · 17 mars 2003

Les services des urgences, répondant à la mission inscrite dans les articles R. 712-65 et R. 712-98 du code de la santé publique, accueillent sans sélection toute personne se présentant aux urgences. Or, comme le souligne l'honorable parlementaire, tous les patients ne nécessitent pas de soins véritablement urgents. Face à ce constat, il est apparu indispensable d'apprécier l'organisation d'ensemble de la prise en charge des urgences pré-hospitalières et hospitalières, ainsi que la place et le rôle des différents acteurs, afin d'apporter des réponses adaptées aux besoins de la population.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12 janvier 2010, 09BX00899, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] il a été vu en consultation par un psychiatre salarié de l'Institut Camille Miret, lequel est un établissement de santé privé participant à la lutte contre les maladies mentales dans l'ensemble des secteurs psychiatriques du département du Lot ; que selon les stipulations de l'article 1 er de la convention de partenariat signée le 29 janvier 2001 entre le centre hospitalier de Cahors et l'Institut Camille Miret, cet institut assure une activité de prise en charge des urgences psychiatriques au sein du service d'accueil des urgences du CENTRE HOSPITALIER DE CAHORS ; qu'il résulte des dispositions de l'article R.712-65 du code de la santé publique, alors en vigueur, […]

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Tribunaux administratifs·
  • Urgence·
  • Justice administrative·
  • Partenariat·
  • Juridiction administrative·
  • Service public·
  • Responsabilité pour faute·
  • Santé publique·
  • Expertise médicale

2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 21 mars 2007, 284950, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que cet article impose au titulaire de l'autorisation, lorsqu'il n'est pas en mesure d'assurer d'urgence, […] de conclure à cette fin une convention avec un établissement de santé public ou privé, titulaire des autorisations mentionnées aux articles R. 6123-1 et R. 6123-37, et précise que cette convention définit notamment les conditions dans lesquelles le patient est, […] qu'une telle convention, qui vise à améliorer la prise en charge de ce patient par cet établissement, n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de méconnaître les obligations qui pesaient sur les services d'urgence en application des articles R. 712-65, R. 712-68 et R. 712-71-1 du code de la santé publique, […]

 Lire la suite…
  • Chirurgie esthétique·
  • Médecin·
  • Décret·
  • Santé publique·
  • Installation·
  • Justice administrative·
  • Principe d'égalité·
  • Associations·
  • Conseil d'etat·
  • Syndicat

3Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 16 juin 2008, 300618
Rejet

Aux termes des dispositions de l'article R. 712-65 du code de la santé publique, alors en vigueur, un établissement de santé dont le service d'accueil et de traitement des urgences a accueilli un patient dont l'état de santé nécessite le transfert vers un autre établissement de santé assume la charge des dépenses de transport sanitaire que nécessite ce transfert, qu'il doit assurer par ses moyens propres ou faire assurer par une entreprise de transport sanitaire.

 Lire la suite…
  • 712-65 du code de la santé publique, alors en vigueur·
  • Article r·
  • Service d'accueil et de traitement des urgences·
  • Protection générale de la santé publique·
  • Transports sanitaires·
  • Santé publique·
  • Centre hospitalier·
  • Etablissements de santé·
  • Transport·
  • Ambulance
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).