Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 2 : L'organisation et l'équipement sanitaires / Section 4 : Activités de soins mentionnées au III de l'article R. 712-2 : autorisation, conditions d'implantation et modalités de fonctionnement / Sous-section 1 : Accueil et traitement des urgences / Paragraphe 1 : Services et pôles spécialisés d'accueil et de traitement des urgences
Article R712-65 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mai 1995
Est créé par : Décret n°95-647 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Commentaires • 6
Les services des urgences, répondant à la mission inscrite dans les articles R. 712-65 et R. 712-98 du code de la santé publique, accueillent, sans sélection, toute personne se présentant aux urgences. Or, comme le souligne l'honorable parlementaire, tous les patients ne nécessitent pas de soins véritablement urgents. Face à ce constat, il est apparu indispensable d'apprécier l'organisation d'ensemble de la prise en charge des urgences préhospitalières et hospitalières, ainsi que la place et le rôle des différents acteurs, afin d'apporter des réponses adaptées aux besoins de la population.
Lire la suite…Les services des urgences, répondant à la mission inscrite dans les articles R. 712-65 et R. 712-98 du code de la santé publique, accueillent sans sélection toute personne se présentant aux urgences. Or, comme le souligne l'honorable parlementaire, tous les patients ne nécessitent pas de soins véritablement urgents. Face à ce constat, il est apparu indispensable d'apprécier l'organisation d'ensemble de la prise en charge des urgences pré-hospitalières et hospitalières, ainsi que la place et le rôle des différents acteurs, afin d'apporter des réponses adaptées aux besoins de la population.
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[…] il a été vu en consultation par un psychiatre salarié de l'Institut Camille Miret, lequel est un établissement de santé privé participant à la lutte contre les maladies mentales dans l'ensemble des secteurs psychiatriques du département du Lot ; que selon les stipulations de l'article 1 er de la convention de partenariat signée le 29 janvier 2001 entre le centre hospitalier de Cahors et l'Institut Camille Miret, cet institut assure une activité de prise en charge des urgences psychiatriques au sein du service d'accueil des urgences du CENTRE HOSPITALIER DE CAHORS ; qu'il résulte des dispositions de l'article R.712-65 du code de la santé publique, alors en vigueur, […]
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[…] Considérant que cet article impose au titulaire de l'autorisation, lorsqu'il n'est pas en mesure d'assurer d'urgence, […] de conclure à cette fin une convention avec un établissement de santé public ou privé, titulaire des autorisations mentionnées aux articles R. 6123-1 et R. 6123-37, et précise que cette convention définit notamment les conditions dans lesquelles le patient est, […] qu'une telle convention, qui vise à améliorer la prise en charge de ce patient par cet établissement, n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de méconnaître les obligations qui pesaient sur les services d'urgence en application des articles R. 712-65, R. 712-68 et R. 712-71-1 du code de la santé publique, […]
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3. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 16 juin 2008, 300618
Aux termes des dispositions de l'article R. 712-65 du code de la santé publique, alors en vigueur, un établissement de santé dont le service d'accueil et de traitement des urgences a accueilli un patient dont l'état de santé nécessite le transfert vers un autre établissement de santé assume la charge des dépenses de transport sanitaire que nécessite ce transfert, qu'il doit assurer par ses moyens propres ou faire assurer par une entreprise de transport sanitaire.
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Les services des urgences, répondant à la mission inscrite dans les articles R. 712-65 et R. 712-98 du code de la santé publique, accueillent sans sélection toute personne s'y présentant. Or, comme le souligne l'honorable parlementaire, tous les patients ne nécessitent pas de soins véritablement urgents. Les limites de l'organisation actuelle de la réponse à la demande de soins non programmés et son articulation avec la permanence de soins de ville ont incité le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à mettre en place deux groupes de travail.
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