Article R712-66 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version10/05/1995
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Version01/06/1997

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6123-4 (M), Code de la santé publique - art. R6123-4 (V)

Entrée en vigueur le 1 juin 1997

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°97-615 du 30 mai 1997 - art. 2 () JORF 1er juin 1997

A titre exceptionnel, un établissement de santé prenant en charge sur un site unique soit principalement les enfants malades ou blessés, soit, de façon prépondérante et hautement spécialisée, des affections touchant un même organe ou altérant une même fonction, peut être autorisé par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, à faire fonctionner un service spécialisé d'accueil et de traitement des urgences appelé pôle spécialisé.
L'autorisation peut être subordonnée à la condition que l'établissement passe avec un établissement de santé où fonctionne un service défini à l'article R. 712-64 une convention fixant les modalités selon lesquelles sont orientés et pris en charge les patients qui ne relèvent pas exclusivement de ce pôle spécialisé.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
4 textes citent l'article

Commentaire1


M. Alex Türk, du group NI, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 9 juillet 1998

En effet, le code de la santé publique, en son article R. 712-66, prévoit l'existence de " pôles spécialisés d'accueil et traitement des urgences ", dans des établissements prenant en charge, sur un site unique, de façon prépondérante et hautement spécialisée des affections touchant un même organe, ou altérant une même fonction. Ces pôles ont, dans leur spécialisation, les mêmes caractéristiques réglementaires et les mêmes obligations que les services d'accueil des urgences dits SAU.

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Décision1


1Tribunal administratif de Rouen, 17 mars 2005, n° 0002008
Annulation

[…] d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté son recours hiérarchique du 1er août 2000 et confirmé la décision de l'Agence régionale de l'hospitalisation en date du 22 juin 2000 rejetant sa demande de création d'un service d'accueil et de traitement des urgences cardiaques sous la forme d'un pôle spécialisé tel que prévu à l'article R. 712-66 du code de la santé publique ;

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