Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 2 : L'organisation et l'équipement sanitaires / Section 4 : Activités de soins mentionnées au III de l'article R. 712-2 : autorisation, conditions d'implantation et modalités de fonctionnement / Sous-section 1 : Accueil et traitement des urgences / Paragraphe 2 : Unités de proximité d'accueil, d'orientation et de traitement des urgences
Article R712-67 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 février 1998
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Décret n°98-63 du 2 février 1998 - art. 11 () JORF 5 février 1998
Dans le cas où l'établissement ne dispose pas de lits de médecine, il peut présenter conjointement à sa demande d'autorisation une demande de conversion de lits d'autres disciplines.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.712-67 du code de la santé publique : Un établissement de santé ne peut recevoir l'autorisation de faire fonctionner une unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences que s'il dispense les soins mentionnés au a du 1° de l'article L.6111-2 et comporte au moins un service ou une unité de médecine pratiquant l'hospitalisation complète. ;
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2. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mai 2014, n° 12/15621
[…] Il est par ailleurs établi que la clinique avait déposé à l'Agence régionale de l'hospitalisation, le 31 mai 2000 une demande d'autorisation d'ouverture d'une structure UPATOU (Unité de proximité d'accueil, d'orientation et de traitement des urgences), telle que prévue par l'article R.712-67 du code de la santé publique (Décret n°95-647 du 9 mai 1995, modifié), alors en vigueur. Cette autorisation a été délivrée le 29 novembre 2000.
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